Article 1
À l’article 134 du règlement (UE) no 1303/2013, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— 2020: 3 %»;
b) le tiret suivant est ajouté:
«— 2021 à 2023: 2 %.»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil arrête les règles communes et les dispositions générales applicables aux Fonds structurels et d’investissement européens (ci-après dénommés «Fonds ESI»).
(2) Certains éléments donnent à penser que le préfinancement annuel est fixé à un niveau particulièrement élevé par comparaison avec les exigences en matière de gestion financière découlant de la mise en œuvre des programmes opérationnels; c’est notamment le cas pour les exercices budgétaires 2021 à 2023.
(3) Afin d’alléger la pression sur les crédits de paiement dans le budget de l’Union pour les exercices budgétaires 2021 à 2023, de renforcer la prévisibilité des exigences en matière de paiement et de contribuer ainsi à une plus grande transparence de la planification budgétaire et à un profil de paiement plus méthodique, le taux de préfinancement annuel pour ces années devrait être réduit.
(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence,
À l’article 134 du règlement (UE) no 1303/2013, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— 2020: 3 %»;
b) le tiret suivant est ajouté:
«— 2021 à 2023: 2 %.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.