(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 1‐méthylcyclopropène, de bifénazate, de cyprodinil, de mandipropamide et de pyridaben ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le chlorantraniliprole et le chlorméquat, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Le 1,4‐diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine figurent à l’annexe IV dudit règlement.
Règlement (UE) 2020/1565 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1565
RattachementRèglement (UE) 2020/1565
Versionacte d'origine du 27/10/2020 (CELEX 32020R1565)
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