Règlement (UE) 2020/1565 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1565
RattachementRèglement (UE) 2020/1565
Versionacte d'origine du 27/10/2020 (CELEX 32020R1565)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2020/1565EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 1‐méthylcyclopropène, de bifénazate, de cyprodinil, de mandipropamide et de pyridaben ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le chlorantraniliprole et le chlorméquat, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Le 1,4‐diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine figurent à l’annexe IV dudit règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).