Règlement (UE) 2020/1565 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1565
RattachementRèglement (UE) 2020/1565
Versionacte d'origine du 27/10/2020 (CELEX 32020R1565)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2020/1565EUR-Lex →

(10) Le 1,4-diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine ont été temporairement inscrits à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. L’Autorité a évalué ces substances et a conclu qu’il y avait lieu de maintenir la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extrait d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 de manière permanente,. En ce qui concerne le 1,4-diaminobutane et l’acétate d’ammonium, elle a conclu qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Du point de vue de la gestion des risques , il convient de maintenir ces substances de façon permanente à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 en raison de leur occurrence naturelle dans l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).