(2) Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821, celui-ci n’est pas applicable aux importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement se situent en dessous des seuils fixés à l’annexe I dudit règlement. Ces seuils sont fixés à un niveau qui garantit qu’au moins 95 % des volumes totaux importés dans l’Union de chaque minerai et métal sont soumis aux obligations incombant aux importateurs de l’Union énoncées dans ledit règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/1588 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1588
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1588
Versionacte d'origine du 25/06/2020 (CELEX 32020R1588)
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