Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/1588 de la Commission du 25 juin 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en fixant les seuils de volume pour les minerais et les concentrés de tantale ou de niobium, les minerais et les concentrés d’or, les oxydes et hydroxydes d’étain, les tantalates et les carbures de tantale

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/1588
Adopté le25 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1588
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/1588, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (UE) 2017/821 contient une liste de minerais et de métaux qui entrent dans le champ d’application dudit règlement et fixe certains seuils pour les volumes d’importation annuels en ce qui concerne ces minerais et métaux.

(2)

(2) Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821, celui-ci n’est pas applicable aux importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement se situent en dessous des seuils fixés à l’annexe I dudit règlement. Ces seuils sont fixés à un niveau qui garantit qu’au moins 95 % des volumes totaux importés dans l’Union de chaque minerai et métal sont soumis aux obligations incombant aux importateurs de l’Union énoncées dans ledit règlement.

(3)

(3) Au moment de l’adoption du règlement en 2017, la nomenclature combinée ne comportait pas de codes suffisamment détaillés pour cinq des minerais et métaux spécifiques énumérés à l’annexe I. Par conséquent, les données relatives aux importations des minerais et métaux en question n’étaient pas disponibles et il reste donc à fixer cinq seuils de volume à l’annexe I.

(4)

(4) En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/821, la Commission doit établir les seuils de volume qui restent à définir à l’annexe I en adoptant un acte délégué, conformément aux articles 18 et 19 du règlement (UE) 2017/821, afin de modifier l’annexe I. Dans la mesure du possible, l’acte délégué devrait être adopté avant le 1er avril 2020 et au plus tard le 1er juillet 2020.

(5)

(5) Le règlement (UE) 2017/821 a créé cinq nouvelles subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) correspondant aux cinq minerais et métaux dont les seuils restaient à établir, et pour lesquelles les autorités douanières des États membres recueillent des données douanières depuis l’entrée en vigueur du règlement en juin 2017.

(6)

(6) Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/821, la Commission se fonde sur les informations d’importations par importateur de l’Union fournies par les États membres pour les deux années antérieures, en l’occurrence pour 2018 et 2019.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2017/821 en conséquence,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) 2017/821 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement délégué.

Article 2

Le présent règlement délégué entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) 2017/821 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, «Minerais», le tableau est modifié comme suit:

a) la troisième ligne est remplacée par la ligne suivante:

| «Minerais de tantale ou de niobium et leurs concentrés | Ex26159000 | 10 | 100 000»

b) la quatrième ligne est remplacée par la ligne suivante:

| «Minerais d’or et leurs concentrés | Ex26169000 | 10 | 4 000 000»

2) dans la partie B, «Métaux», le tableau est modifié comme suit:

a) la deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante:

| «Oxydes et hydroxydes d’étain | Ex28259085 | 10 | 3 600»

b) la cinquième ligne est remplacée par la ligne suivante:

| «Tantalates | Ex28419085 | 30 | 30»

c) la septième ligne est remplacée par la ligne suivante:

| «Carbures de tantale | Ex28499050 | 10 | 770»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).