(13) Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été révoquées. Il y a donc lieu de supprimer les LMR existantes fixées pour ces substances aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l’article 17 dudit règlement, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), à l’exception de la LMR relative au flufénoxuron dans le thé, qui est sans danger pour les consommateurs et correspond à une demande de tolérance à l’importation du Japon, et des LMR relatives à l’azinphos-méthyl et à la phosalone dans les épices, qui correspondent aux limites du Codex établies sur la base des données relatives à la surveillance et reflètent une exposition alimentaire extrêmement faible. Pour la substance «répulsifs: tallol», il convient de supprimer la mention figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 et de répertorier les valeurs par défaut pour cette substance à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement (UE) 2020/1633 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1633
RattachementRèglement (UE) 2020/1633
Versionacte d'origine du 27/10/2020 (CELEX 32020R1633)
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