Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 de la Commission du 30 novembre 2020 concernant l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1800
Adopté le30 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1800
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1800, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels».

(4)

(4) Le demandeur a souhaité que l’additif pour l’alimentation animale soit également autorisé dans l’eau d’abreuvement. Toutefois, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 dans l’eau d’abreuvement. L’interdiction d’utiliser cet additif en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau.

(5)

(5) Dans son avis du 19 mars 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation, n’est pas irritant pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a également conclu que l’effet d’exhausteur du goût des aliments qu’a le glutamate monosodique était bien établi et qu’aucune démonstration supplémentaire de son efficacité dans les aliments pour animaux n’était donc nécessaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b621i | — | Glutamate monosodique |

Composition de l’additif:

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active:

L-glutamate monosodique

produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188

Pureté: ≥ 99 % (dosage)

Formule chimique:

C5H8NaNO4•H2O

Numéro CAS: 6106-04-3

Méthode d’analyse :

Pour l’identification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale: Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du L-glutamate monosodique».

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), telle que décrite dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F) .

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), telle que décrite dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg».

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

| 21.12.2030

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).