Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1800
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1800
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1800)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1800EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b621i | — | Glutamate monosodique |

Composition de l’additif:

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active:

L-glutamate monosodique

produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188

Pureté: ≥ 99 % (dosage)

Formule chimique:

C5H8NaNO4•H2O

Numéro CAS: 6106-04-3

Méthode d’analyse :

Pour l’identification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale: Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du L-glutamate monosodique».

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), telle que décrite dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F) .

Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), telle que décrite dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg».

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

| 21.12.2030

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).