L’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés»:
1) les mentions relatives au groupe II et au groupe III sont remplacées par le texte suivant:
| | «Groupe II | Colorants quantum satis | quantum satis | | Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus
| | Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 500 | (84) | Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»
2) la mention relative à la substance «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 110 | Sunset Yellow FCF/Jaune orange S | 200 | (63) | Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»
3) la mention relative à la substance «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 124 | Ponceau 4R, rouge cochenille A | 200 | (63) | Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»
4) la première mention relative au lycopène (E 160d) est remplacée par le texte suivant:
| | «E 160d | Lycopène | 10 | | Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»