Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/1819 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de colorants dans les substituts de saumon (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2020/1819
Adopté le2 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1819
RéférenceRèglement (UE) 2020/1819, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

(3) En application de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, tel que modifié par le règlement (UE) no 232/2012 de la Commission, l’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» en tant qu’additifs alimentaires est actuellement autorisée dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», en une quantité maximale de 200 mg/kg pour les deux substances, uniquement pour les substituts de saumon à base de poissons des espèces Theragra chalcogramma et Pollachius virens. Le 15 juillet 2014 et le 23 septembre 2009, l’Autorité a émis des avis établissant la consommation («dose») journalière admissible (DJA) de la substance «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» à 4 mg/kg pc/jour et la DJA de la substance «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» à 0,7 mg/kg pc/jour. Dans ses avis du 15 juillet 2014 et du 21 avril 2015, l’Autorité a conclu qu’aucune des estimations de l’exposition pour ces additifs n’excédait leur DJA respective, quel que soit le groupe de personnes concerné.

(4)

(4) Le 4 février 2019, une demande a été présentée en vue de la modification des conditions d’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» prévues pour la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», afin que soit autorisée l’utilisation de ces substances dans les substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus. Si le demandeur sollicite l’application de la quantité maximale actuellement autorisée (200 mg/kg), il précise que les quantités effectivement utilisées sont bien inférieures, allant d’un à deux dixièmes de la quantité maximale pour les deux substances. La demande a été rendue accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) Lorsqu’elles sont utilisées comme colorants, les substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» apportent la nuance stable souhaitée, améliorent les propriétés organoleptiques et améliorent l’attractivité visuelle des substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus.

(6)

(6) En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ladite mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(7)

(7) L’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» est autorisée dans une grande variété de denrées alimentaires. Les dernières évaluations de l’exposition réalisées par l’Autorité, visées au considérant 3, ont confirmé que l’exposition globale était bien inférieure aux DJA fixées pour ces substances, même dans le scénario le plus prudent en matière de quantités maximales réglementaires. Les utilisations autorisées dans les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma et de Pollachius virens ont été intégrées dans ces estimations de l’exposition. Étant donné que les substituts de saumon à base de Clupea harengus sont destinés à remplacer les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma ou de Pollachius virens, la consommation de substituts de saumon par les consommateurs ne devrait pas être sensiblement modifiée. En outre, les quantités de «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» qu’il est nécessaire d’utiliser pour obtenir l’effet désiré dans les substituts de saumon à base de Clupea harengus sont sensiblement inférieures aux quantités maximales autorisées. Par conséquent, l’utilisation proposée ne devrait pas avoir d’incidence significative sur l’exposition globale des consommateurs à ces additifs alimentaires, qui devrait donc rester en deçà de la DJA.

(8)

(8) Les mentions relatives au groupe II, au groupe III et au lycopène (E 160d) dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» ne font actuellement référence qu’aux «substituts de saumon». Afin de garantir la clarté et la sécurité juridique de cette expression, il convient de modifier le libellé de ces mentions afin d’indiquer que l’utilisation autorisée concerne les «substituts de saumon» à base de poissons des espèces Theragra chalcogramma, Pollachius virens ou Clupea harengus.

(9)

(9) Par conséquent, il convient de modifier la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 afin d’autoriser l’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» dans les substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus et d’inscrire, dans les mentions relatives au groupe II, au groupe III et au lycopène (E 160d), les espèces de poissons à base desquelles ces «substituts de saumon» peuvent être produits.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit en ce qui concerne la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés»:

1) les mentions relatives au groupe II et au groupe III sont remplacées par le texte suivant:

| | «Groupe II | Colorants quantum satis | quantum satis | | Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus

| | Groupe III | Colorants avec limite maximale combinée | 500 | (84) | Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

2) la mention relative à la substance «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 110 | Sunset Yellow FCF/Jaune orange S | 200 | (63) | Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

3) la mention relative à la substance «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» est remplacée par le texte suivant:

| | «E 124 | Ponceau 4R, rouge cochenille A | 200 | (63) | Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

4) la première mention relative au lycopène (E 160d) est remplacée par le texte suivant:

| | «E 160d | Lycopène | 10 | | Uniquement substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma, de Pollachius virens ou de Clupea harengus»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).