(8) Les mentions relatives au groupe II, au groupe III et au lycopène (E 160d) dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» ne font actuellement référence qu’aux «substituts de saumon». Afin de garantir la clarté et la sécurité juridique de cette expression, il convient de modifier le libellé de ces mentions afin d’indiquer que l’utilisation autorisée concerne les «substituts de saumon» à base de poissons des espèces Theragra chalcogramma, Pollachius virens ou Clupea harengus.
Règlement (UE) 2020/1819 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1819
RattachementRèglement (UE) 2020/1819
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1819)
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