Règlement (UE) 2020/1819 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1819
RattachementRèglement (UE) 2020/1819
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1819)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2020/1819EUR-Lex →

(4) Le 4 février 2019, une demande a été présentée en vue de la modification des conditions d’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» prévues pour la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», afin que soit autorisée l’utilisation de ces substances dans les substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus. Si le demandeur sollicite l’application de la quantité maximale actuellement autorisée (200 mg/kg), il précise que les quantités effectivement utilisées sont bien inférieures, allant d’un à deux dixièmes de la quantité maximale pour les deux substances. La demande a été rendue accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).