Règlement (UE) 2020/1819 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1819
RattachementRèglement (UE) 2020/1819
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1819)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2020/1819EUR-Lex →

(9) Par conséquent, il convient de modifier la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 afin d’autoriser l’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» dans les substituts de saumon à base de poissons de l’espèce Clupea harengus et d’inscrire, dans les mentions relatives au groupe II, au groupe III et au lycopène (E 160d), les espèces de poissons à base desquelles ces «substituts de saumon» peuvent être produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).