Règlement (UE) 2020/1819 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1819
RattachementRèglement (UE) 2020/1819
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1819)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/1819EUR-Lex →

(3) En application de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, tel que modifié par le règlement (UE) no 232/2012 de la Commission, l’utilisation des substances «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» et «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» en tant qu’additifs alimentaires est actuellement autorisée dans la catégorie de denrées alimentaires 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés», en une quantité maximale de 200 mg/kg pour les deux substances, uniquement pour les substituts de saumon à base de poissons des espèces Theragra chalcogramma et Pollachius virens. Le 15 juillet 2014 et le 23 septembre 2009, l’Autorité a émis des avis établissant la consommation («dose») journalière admissible (DJA) de la substance «Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110)» à 4 mg/kg pc/jour et la DJA de la substance «Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124)» à 0,7 mg/kg pc/jour. Dans ses avis du 15 juillet 2014 et du 21 avril 2015, l’Autorité a conclu qu’aucune des estimations de l’exposition pour ces additifs n’excédait leur DJA respective, quel que soit le groupe de personnes concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).