(4) Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est apparu clairement que, dans des cas exceptionnels, certains actes d’exécution, établissant des interdictions temporaires ou des exigences spéciales pour l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, doivent être adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphes 3 et 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 pour lutter contre les risques phytosanitaires spécifiques qui n’ont pas été suffisamment évalués. Cela permettra d’évaluer plus en détail les risques phytosanitaires visés par ces interdictions ou exigences spéciales afin de déterminer leur statut phytosanitaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1825 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1825
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1825)
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