Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1825 de la Commission du 2 décembre 2020 modifiant les articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en ce qui concerne les mesures temporaires pour l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1825
Adopté le2 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32020R1825
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1825, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, en liaison avec l’annexe VI dudit règlement, dresse une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction, visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(2)

(2) L’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en liaison avec l’annexe VII dudit règlement, établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(3)

(3) En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en liaison avec l’annexe VIII dudit règlement, établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(4)

(4) Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est apparu clairement que, dans des cas exceptionnels, certains actes d’exécution, établissant des interdictions temporaires ou des exigences spéciales pour l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, doivent être adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphes 3 et 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 pour lutter contre les risques phytosanitaires spécifiques qui n’ont pas été suffisamment évalués. Cela permettra d’évaluer plus en détail les risques phytosanitaires visés par ces interdictions ou exigences spéciales afin de déterminer leur statut phytosanitaire.

(5)

(5) Par conséquent, les articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 devraient prévoir que les interdictions ou exigences particulières correspondantes s’appliquent sans préjudice de ces actes.

(6)

(6) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:

1) À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des interdictions ayant un caractère temporaire, adopté conformément à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 3, ou à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.».

2) L’article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.»;

b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).