Règlement délégué (UE) 2020/1987 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1987
IntituléConstitution d’une garantie
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1987
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1987)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987EUR-Lex →

Le droit de bénéficier d’un droit à l’importation réduit dans le cadre d’un contingent tarifaire sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes peut être subordonné à la constitution d’une garantie auprès des autorités compétentes.

Les opérateurs constituent la garantie au moment où ils présentent une demande d’autorisation de destination particulière conformément à l’article 211 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, ou lorsqu’ils déposent la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises, le cas échéant.

Le taux de change est établi conformément à l’article 106 du règlement (UE) no 1306/2013.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).