Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution connexes, en vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires.
(2)(2) Dans un souci de simplification administrative, les contingents tarifaires sous-utilisés pour les produits agricoles sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane.
(3)(3) Il convient de prévoir que la participation à ces contingents tarifaires puisse être subordonnée à la constitution d’une garantie afin d’assurer le respect de certaines exigences en matière de transformation, de destination particulière, de normes de qualité des produits ainsi que d’abattage et d’engraissement des animaux. Ces exigences sont présentées en détail pour chacun des contingents tarifaires concernés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 187 du règlement (UE) no 1308/2013.
(4)(4) Afin de simplifier la procédure et la législation, il convient de remplacer, par un acte unique, les règles existantes relatives à la gestion des contingents tarifaires gérés selon la méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» énoncé dans plusieurs actes de l’Union. Il convient dès lors d’abroger les règlements (CE) no 440/96, (CE) no 1831/96, (CE) no 2133/2001, (CE) no 2094/2004, (CE) no 937/2006, (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009, (CE) no 933/2009, (CE) no 1064/2009, (UE) no 1085/2010 et (UE) no 59/2011 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 1354/2011, (UE) no 481/2012, (UE) no 988/2014, (UE) no 989/2014, (UE) no 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 et (UE) 2018/567 de la Commission.
(5)(5) En vue de garantir une transition en douceur vers les règles prévues dans le présent règlement et de satisfaire à l’obligation de notifier les nouvelles règles à l’Organisation mondiale du commerce avant leur application, il convient de reporter l’application du présent règlement aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021,
Champ d’application
Le présent règlement établit des règles complétant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la constitution et la libération de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires selon l’ordre chronologique de présentation des demandes.
Constitution d’une garantie
Le droit de bénéficier d’un droit à l’importation réduit dans le cadre d’un contingent tarifaire sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes peut être subordonné à la constitution d’une garantie auprès des autorités compétentes.
Les opérateurs constituent la garantie au moment où ils présentent une demande d’autorisation de destination particulière conformément à l’article 211 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, ou lorsqu’ils déposent la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises, le cas échéant.
Le taux de change est établi conformément à l’article 106 du règlement (UE) no 1306/2013.
Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Libération et acquisition des garanties
1. La garantie est libérée immédiatement après que l’autorité compétente a reçu la preuve suffisante que les exigences liées à cette garantie sont remplies.
2. Lorsque les exigences concernées ne sont pas entièrement remplies, la garantie est libérée au prorata de la quantité pour laquelle les exigences sont remplies. Le montant de la garantie qui n’est pas libéré reste acquis conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.
Note : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
Abrogations
Les règlements (CE) no 440/96, (CE) no 1831/96, (CE) no 2133/2001, (CE) no 2094/2004, (CE) no 937/2006, (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009, (CE) no 933/2009, (CE) no 1064/2009, (UE) no 1085/2010 et (UE) no 59/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 1354/2011, (UE) no 481/2012, (UE) no 988/2014, (UE) no 989/2014, (UE) no 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 et (UE) 2018/567 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
Toutefois, ils continuent à s’appliquer aux périodes contingentaires qui n’ont pas encore pris fin à cette date.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.