(3) Il convient de prévoir que la participation à ces contingents tarifaires puisse être subordonnée à la constitution d’une garantie afin d’assurer le respect de certaines exigences en matière de transformation, de destination particulière, de normes de qualité des produits ainsi que d’abattage et d’engraissement des animaux. Ces exigences sont présentées en détail pour chacun des contingents tarifaires concernés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 187 du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) 2020/1987 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1987
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1987
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1987)
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