(4) Afin de simplifier la procédure et la législation, il convient de remplacer, par un acte unique, les règles existantes relatives à la gestion des contingents tarifaires gérés selon la méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» énoncé dans plusieurs actes de l’Union. Il convient dès lors d’abroger les règlements (CE) no 440/96, (CE) no 1831/96, (CE) no 2133/2001, (CE) no 2094/2004, (CE) no 937/2006, (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009, (CE) no 933/2009, (CE) no 1064/2009, (UE) no 1085/2010 et (UE) no 59/2011 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 1354/2011, (UE) no 481/2012, (UE) no 988/2014, (UE) no 989/2014, (UE) no 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 et (UE) 2018/567 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/1987 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1987
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1987
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1987)
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