Règlement délégué (UE) 2020/1987 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1987
IntituléLibération et acquisition des garanties
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1987
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1987)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2020/1987EUR-Lex →

1. La garantie est libérée immédiatement après que l’autorité compétente a reçu la preuve suffisante que les exigences liées à cette garantie sont remplies.

2. Lorsque les exigences concernées ne sont pas entièrement remplies, la garantie est libérée au prorata de la quantité pour laquelle les exigences sont remplies. Le montant de la garantie qui n’est pas libéré reste acquis conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).