1. L’importation dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.
2. Le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément au modèle de certificat d’origine figurant à l’annexe II, partie B, du présent règlement.
3. Le certificat d’origine est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu’au 31 décembre de la même année.
4. Le nom de l’autorité compétente du Bangladesh pour la délivrance des certificats d’origine est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
5. L’autorité compétente du Bangladesh insère l’une des mentions figurant à l’annexe III dans la case «Mentions particulières/Conditions particulières (texte libre)» dans le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’origine», ou, à défaut, si, pendant les périodes transitoires régies par les règles prévues à l’article 31 bis, cette autorité n’utilise pas ELAN, dans la case «Remarques» du certificat d’origine.
6. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure au droit réduit visé à l’annexe I, la diminution est limitée au montant perçu.
7. La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission.