Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»

Acte en vigueur, consolidée au 16/07/2026.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
Adopté le11 novembre 2020
VersionConsolidée au 16/07/2026
Contenu36 articles, 11 considérants, 6 annexes
CELEX02020R1988-20260716
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1988, consolidée au 16/07/2026EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion des contingents tarifaires dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer un certain nombre d’actes établissant des règles communes ou des règles sectorielles spécifiques, s’appuyant sur des actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, ou de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission.

(2)

(2) L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 Il convient de maintenir ces règles, tout en remplaçant les dispositions obsolètes et en rationalisant la gestion des contingents tarifaires.

(3)

(3) Dans un souci de simplification administrative et de transparence, il y a lieu de fixer toutes les règles pour la gestion de ces contingents tarifaires dans un règlement unique.

(4)

(4) Les règlements (CE) no 2535/2001 et (CE) no 442/2009 de la Commission, ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission, ont ouvert des contingents tarifaires et en ont établi le mode de gestion: certains selon la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation et d’autres selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Ces règlements ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission, qui a établi de nouvelles règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats. Afin de garantir également que les contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément aux règlements abrogés restent applicables, il est nécessaire de prévoir des règles de gestion pour ces contingents tarifaires.

(5)

(5) Les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001, (CE) no 2305/2003, (CE) no 1964/2006, (CE) no 539/2007, (CE) no 616/2007, (CE) no 1384/2007, (CE) no 1385/2007, (CE) no 412/2008, (CE) no 748/2008 et les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1273/2011, (UE) no 480/2012 et (UE) no 1223/2012 prévoyant la gestion de certains contingents tarifaires d’importation par l’application de la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation, visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient que ces contingents tarifaires restent ouverts et que leur mode de gestion soit adapté. Le recours au principe du «premier arrivé, premier servi» s’est révélé positif dans plusieurs secteurs agricoles pour les contingents tarifaires non considérés comme sensibles et caractérisés par une demande limitée. Dans un souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents d’importation soient gérés conformément à ce principe.

(6)

(6) Les contingents tarifaires couverts par les règlements abrogés devraient être gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(7)

(7) Afin de garantir une répartition uniforme des importations dans le temps pour certains contingents tarifaires, il y a lieu de subdiviser leur période contingentaire annuelle en sous-périodes.

(8)

(8) Des dispositions spécifiques devraient garantir le respect de certaines exigences relatives à l’utilisation ou à la qualité des produits importés. Il convient donc de subordonner les importations à des droits de douane contingentaires réduits ou nuls à la présentation par l’importateur d’une preuve de l’utilisation ou de la qualité du produit ou à la constitution d’une garantie égale à la différence entre le droit contingentaire et le droit conventionnel (NPF). Le cas échéant, un délai raisonnable devrait être accordé pour la transformation du produit.

(9)

(9) Il convient d’établir des dispositions spécifiques pour prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne les exigences en matière de documents dans les cas de force majeure, comme une pandémie.

(10)

(10) Le Royaume-Uni a quitté l’Union le 31 janvier 2020. L’accord de retrait conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, qui a établi une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, est entré en vigueur le 1er février 2020. Sur la base de cet accord, depuis le 1er juillet 2020, le Royaume-Uni n’a pas la possibilité de demander une prolongation de cette période transitoire au-delà de 2020. Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil dispose qu’à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni sur la base de la part de l’EU-27 dans l’utilisation des contingents tarifaires, fixée à l’annexe du règlement (UE) 2019/216. Par conséquent, le présent règlement devrait inclure les nouvelles quantités de l’EU-27 résultant de la répartition, telle que prévue dans le règlement (UE) 2019/216 et le règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES

Article 1

Champ d’application

Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires fixés à l’annexe I pour les produits agricoles, en particulier en ce qui concerne:

a) la méthode de gestion;

b) les périodes et sous-périodes contingentaires, le cas échéant;

c) les exigences relatives à la transformation, à la destination particulière et à la qualité auxquelles certains produits doivent satisfaire pour pouvoir être importés dans le cadre d’un contingent tarifaire;

d) les procédures et le montant de la garantie à constituer pour les produits visés au point c);

e) les pièces justificatives, le cas échéant.

Il prévoit également des règles spécifiques pour la gestion de certains de ces contingents tarifaires.

Article 2

Gestion des contingents tarifaires

1. Les contingents tarifaires fixés à l’annexe I sont gérés par l’Union selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2. L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.

Article 3

Sous-périodes contingentaires

1. Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, comme indiqué à l’annexe I, la quantité contingentaire disponible pour une sous-période comprend toute quantité inutilisée au cours de la sous-période contingentaire précédente. Toutefois, les quantités inutilisées à la fin d’une période contingentaire ne sont pas transférées à la période contingentaire suivante.

2. Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, les tirages pour chaque sous-période, à l’exception de la dernière, sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission du deuxième mois suivant la fin de la sous-période correspondante.

Article 4

Pièces justificatives

1. Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.

2. Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission.

Si, au cours de la période transitoire, les règles visées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent, le pays tiers délivrant le document qui n’utilise pas ELAN peut délivrer le document mentionné au premier alinéa conformément aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3. Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.

4. Lorsque des documents supplémentaires sont requis, ils sont conformes aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement ou aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque le modèle de données ELAN1L-TCDOC s’applique.

Conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 bis du présent règlement, si le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les documents mentionnés au premier alinéa satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement.

4 bis

Le présent paragraphe s’applique aux contingents tarifaires ouverts conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay. Les produits importés dans le cadre de ces contingents tarifaires sont accompagnés d’un document officiel délivré par les États du Mercosur, dont le modèle est établi dans l’avis de la Commission européenne [2026/874].

Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent.

5. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits, conformément à l’article 61, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj). Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). Avis de la Commission européenne [2026/874] (JO L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/874/oj).

Article 5

Documents électroniques

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reconnaît que, en raison d’un cas de force majeure, le document officiel requis n’est pas disponible:

a) l’autorité compétente de cet État membre peut délivrer une copie numérisée du document original (papier ou électronique), à condition que cette copie soit envoyée par message électronique à partir d’une boîte aux lettres appartenant aux autorités compétentes dudit État membre;

b) l’autorité compétente d’un État membre à laquelle le document officiel requis doit être soumis peut accepter une copie numérisée du document original (papier ou électronique) de l’opérateur, accompagnée de l’engagement écrit de l’opérateur de soumettre le document original dès que possible.

Les exigences plus souples énoncées au premier alinéa ne dispensent pas les autorités douanières des États membres de leur devoir de diligence raisonnable. Elles doivent avoir l’assurance raisonnable que les documents sont authentiques et valables.

Article 6

Contrôles dans les pays tiers

La Commission peut demander au pays tiers d’autoriser ses représentants à effectuer, si nécessaire, des contrôles dans ledit pays tiers afin de vérifier le respect des exigences ou conditions préalables à la délivrance de certificats ou d’autres documents officiels à présenter aux autorités douanières de l’Union en vue de la mise en libre pratique du produit dans l’Union. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES

SECTION 1 — CÉRÉALES

Article 7

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130

1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124 et 09.0131, aux fins de la définition de «patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine», sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 07142010 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats de 28 kg ou moins lors de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.

2. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex07141000 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141000.

3. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0130, les produits relevant des codes NC ex07141000, ex07143000, ex07144000, ex07145000 et ex07149020 sont les produits des types utilisés pour la consommation humaine, conditionnés en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.

Article 8

Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:

a) «grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;

b) «grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

Article 9

Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

1. L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes:

a) poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,

b) grains endommagés: 1 % ou moins,

c) teneur en humidité: 13,5 % ou moins,

d) grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.

2. Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants:

a) un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou

b) un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.

3. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que:

a) elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et

b) le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.

La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage.

4. Les montants de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 3 sont indiqués à l’annexe I.

5. La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve:

a) que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1;

b) que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu.

6. Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, figurant à l’annexe II, partie A, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Si les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de conformité délivré par le FGIS montrent qu’il y a conformité avec les exigences de qualité de l’orge de brasserie énoncées au paragraphe 1 du présent article, des échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de risque conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 et sur au moins 3 % du produit mis en libre pratique au cours de la période contingentaire concernée. Les États membres reçoivent une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis par les moyens les plus appropriés.

Article 10

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0689 et 09.0779

1. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0689 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, conclue par la décision 2013/94/UE du Conseil et visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

2. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0779 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine délivrée par le pays exportateur conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, conclu par le règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil.

Note : JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3). JO L 53 du 22.2.1997, p. 2. Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1). JO L 171 du 27.6.1973, p. 2. Règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil, du 25 juin 1973, portant conclusion d’un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application (JO L 171 du 27.6.1973, p. 1).

Article 11

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075

1. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir la qualité des produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075 est indiqué à l’annexe I. En outre, les autorités douanières exigent une garantie spécifique correspondant à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et le droit contingentaire applicable aux différentes qualités de blé, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service des États-Unis d’Amérique ou par la Commission canadienne des grains, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c) du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission.

2. Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0074, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la teneur en grains vitreux est égale ou supérieure à 73 %. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0075, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la qualité du produit importé satisfait aux exigences énoncées à l’annexe I. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.

4. Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées aux paragraphes 2 et 3, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission sont applicables. Le montant de 5 EUR/1 000 kg visé à l’annexe I du présent règlement est retenu, en plus du refus du bénéfice du contingent tarifaire.

Note : Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

SECTION 2 — RIZ

Article 12

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139

1. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est placé sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique.

2. Dans la demande d’autorisation pour la destination particulière, l’importateur indique le lieu de transformation qui est soit le nom d’une firme de transformation et d’un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes.

3. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.

4. La garantie est libérée lorsque la preuve a été apportée que le produit a été transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Lorsque l’obligation de transformation n’est pas respectée dans ce délai, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.

5. Les autorités compétentes reçoivent une preuve de la transformation dans les 6 mois qui suivent la fin du délai de transformation. Dans le cas contraire, la garantie est réduite de 2 % supplémentaires par jour de dépassement.

Article 13

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171.

1. L’importation dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.

2. Le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’origine visé au paragraphe 1 du présent article est délivré conformément au modèle de certificat d’origine figurant à l’annexe II, partie B, du présent règlement.

3. Le certificat d’origine est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu’au 31 décembre de la même année.

4. Le nom de l’autorité compétente du Bangladesh pour la délivrance des certificats d’origine est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

5. L’autorité compétente du Bangladesh insère l’une des mentions figurant à l’annexe III dans la case «Mentions particulières/Conditions particulières (texte libre)» dans le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’origine», ou, à défaut, si, pendant les périodes transitoires régies par les règles prévues à l’article 31 bis, cette autorité n’utilise pas ELAN, dans la case «Remarques» du certificat d’origine.

6. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure au droit réduit visé à l’annexe I, la diminution est limitée au montant perçu.

7. La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon (JO L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

SECTION 2 BIS — SUCRE

Article 13 bis

Pour le contingent tarifaire de sucre portant le numéro d’ordre 09.0879, toutes les exigences suivantes s’appliquent:

a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;

b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique;

c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union.

Note : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

SECTION 3 — FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

Article 14

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

1. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025, on entend par «oranges douces de haute qualité» les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture.

2. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027, on entend par hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas», les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulate blanca, CV Dancy).

3. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033, on entend par «jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.

Article 15

Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

1. Les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033 sont accompagnés d’un certificat d’authenticité conforme aux exigences fixées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV du présent règlement et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 du présent règlement.

Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 est délivré conformément au modèle figurant à l’annexe II, parties C, D et E.

2. Toutefois, dans le cas des jus d’orange concentrés, la présentation d’un certificat d’authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l’importation, d’une attestation générale par laquelle l’autorité compétente du pays d’origine certifie que les jus d’orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d’oranges sanguines. La Commission en informe les États membres par voie électronique pour leur permettre d’en aviser les services douaniers concernés.

SECTION 4 — VIN

Article 16

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572

1. L’exonération des droits de douane pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572 s’applique sous réserve que les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.

2. Un document VI-1 ou un extrait VI-2 établi conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission est présenté aux autorités douanières de l’Union.

3. Conformément au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE du Conseil et de la Commission, si la Serbie verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 est suspendue.

4. Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 3 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 par le transfert de quantités du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1527 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1526.

5. Conformément au protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées («protocole additionnel relatif aux vins»), conclu par la décision 2001/916/CE du Conseil, si la Macédoine du Nord verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires prévus dans le protocole additionnel est suspendue.

6. Nonobstant les conditions prévues au point 5 a) de l’annexe I du protocole additionnel relatif aux vins, les importations de vins dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 sont soumises aux dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission.

7. Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 6 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1559 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1558.

8. Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil, si le Kosovo verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572 est suspendue.

9. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572, le document VI-1 mentionne comme suit le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.»

Note : Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). JO L 278 du 18.10.2013, p. 16. Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14). JO L 342 du 27.12.2001, p. 9. Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6). JO L 84 du 20.3.2004, p. 13. Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1). JO L 71 du 16.3.2016, p. 3. Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1). Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

SECTION 5 — VIANDE BOVINE

Article 17

Gestion des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC ex02022030; les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour présenter des demandes concernant les codes NC ex02023010, ex02023050, ex02023090 et ex02062991.

Article 18

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre , 09.0161 et 09.0162 un produit transformé relevant des codes NC 16021000, 16025031 ou 16025095, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine. Le produit présente un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contient au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net. Aux fins du présent paragraphe:

a) est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8 et la teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994;

b) la teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission;

c) les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse;

d) le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164 un produit transformé contenant de la viande bovine autre que les produits spécifiés à l’annexe I, partie XV, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ou les produits visés au paragraphe 1 du présent article. Un produit transformé relevant du code NC 02102090 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2:1 est également un produit B.

Note : Règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 2184/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Article 19

Dispositions spécifiques pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

1. Les quantités sont exprimées en équivalent non désossé. Aux fins du présent paragraphe, 100 kg de viande bovine non désossée équivalent à 77 kg de viande bovine désossée.

2. Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique dans l’Union, la totalité de la quantité importée doit être transformée en produits finis, conformément à l’article 18.

3. Les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

4. Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les autorités compétentes des États membres peuvent prélever des échantillons représentatifs et effectuer des analyses des produits.

5. L’autorité compétente reçoit la preuve que la totalité de la quantité de viande importée a été transformée, dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique, en produits finis et dans l’établissement spécifié. Lorsque la transformation a été effectuée après le délai de trois mois, le montant de la garantie libérée est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

6. La preuve de la transformation est fournie dans un délai de 7 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois et produite dans les 18 mois suivant la fin du délai, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

7. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation prévue au paragraphe 2 est indiqué à l’annexe I.

Article 20

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146

1. Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par «hampe congelée» la hampe qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

2. Ne peuvent être importées dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143 que des hampes entières.

3. Les hampes importées dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143 ne peuvent être mises en libre pratique que si elles sont accompagnées d’un certificat d’authenticité délivré par l’Argentine conformément à l’annexe II, partie F.

4. Un certificat d’authenticité ne peut être utilisé que pour une déclaration d’importation.

5. Les certificats d’authenticité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union ou de l’Argentine et sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont complétés et visés par les autorités compétentes. Ils sont délivrés conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé s’il mentionne la date et le lieu de délivrance et s’il porte un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

7. L’autorité de délivrance visée au paragraphe 6 doit:

a) être reconnue en tant que telle par l’Argentine;

b) s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

c) s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

8. Le nom de l’autorité compétente de l’Argentine pour la délivrance des certificats d’authenticité est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

9. Les certificats d’authenticité sont valables pendant 3 mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.

10. Les règles d’origine applicables aux produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0146 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission.

Note : JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

Article 21

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113

1. Le droit contingentaire est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans l’État membre dans lequel ils ont été importés, dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.

2. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.

4. Outre les éventuels cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:

a) ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b) n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou

c) ont été abattus avant l’expiration du délai visé au point b) pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.

Article 22

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115

1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115, les animaux sont considérés comme «n’étant pas destinés à la boucherie» s’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés.

2. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation:

a) pour les taureaux, d’un certificat d’ascendance;

b) pour les vaches et génisses, d’un certificat d’ascendance ou d’un certificat d’inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

3. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115 sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir qu’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de leur mise en libre pratique.

4. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation de non-abattage énoncée au paragraphe 3 est indiqué à l’annexe I.

5. La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:

a) que les animaux n’ont pas été abattus avant le terme de la période de 4 mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou

b) qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d’accident.

Article 23

Gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1. Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 4 sous-contingents tarifaires trimestriels portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

2. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

Article 24

Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les définitions suivantes s’appliquent:

a) on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;

b) on entend par «génisses et bœufs» les «bovins», tels que définis à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) no 1308/2013, qui correspondent respectivement aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe IV, partie A.II, dudit règlement.

2. La viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203 si elle satisfait aux exigences suivantes:

a) les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, pendant au moins les 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche;

b) les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point a) reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif par jour;

c) les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal;

d) les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette visée au point d).

Note : Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

Article 25

Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1. Afin de bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné est présenté aux autorités douanières de l’Union.

2. Le certificat d’authenticité est établi conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 ou, à défaut, si les règles transitoires énoncées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent et si l’autorité de délivrance du pays tiers n’utilise pas ELAN, conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G, du présent règlement.

3. La case «Mentions particulières/Conditions particulières» ou le verso du certificat d’authenticité délivré suivant le modèle figurant à l’annexe II, partie G, indique que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.

7. Le certificat d’authenticité est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.

Article 26

Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1. L’autorité de délivrance visée à l’article 25:

a) est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur;

b) s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2. Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:

a) le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25;

b) un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance;

c) les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24.

Article 27

Publication des noms des autorités de délivrance des pays tiers pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

Lorsque les exigences énoncées à l’article 26 sont remplies, la Commission publie le nom de l’autorité ou des autorités de délivrance concernées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

SECTION 6 — LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Article 28

Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151

1. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151, aux fins de la définition de «fromages destinés à la transformation», on entend par «fromage fondu» un produit relevant du code NC 040630.

2. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 29

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 040510; le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 040590.

SECTION 7 — VIANDE PORCINE

Article 30

Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118, le filet, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex02031955 et ex02032955 est composé du morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

SECTION 8 — VIANDES OVINE ET CAPRINE

Article 31

Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine

1. Pour les contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine, on entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent poids carcasse» le poids net multiplié par les coefficients suivants:

a) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

b) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

c) pour les produits non désossés: 1,00;

d) pour les animaux vivants: 0,47.

3. Dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est du même type que celle établie dans ledit accord.

4. Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et résultant à la fois d’un accord tarifaire préférentiel et d’un accord non préférentiel ont été regroupés, la preuve de l’origine prévue dans l’accord concerné est présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.

5. Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’un document délivré par l’autorité ou l’organisme compétent dans le pays tiers d’origine. Ce document comprend:

a) le nom de l’expéditeur;

b) la nature de la marchandise concernée et son code NC;

c) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;

d) le(s) numéro(s) d’ordre du ou des contingents tarifaires concernés;

e) le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’annexe I.

6. Le document visé au paragraphe 5 du présent article est délivré conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à moins que les règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent à l’autorité ou à l’organisme compétent du pays tiers d’origine de le délivrer conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 31 bis

Contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine, fraîches, réfrigérées et congelées, originaires de Nouvelle-Zélande, portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.

2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

9. Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe V sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.

SECTION 9 — PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS LAITIERS ET LACTOSÉRUM RICHE EN PROTÉINES

Article 31 ter

Contingent tarifaire pour les produits agricoles transformés laitiers et le lactosérum riche en protéines originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.7903

1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903.

2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31 quater

Dispositions transitoires applicables au modèle ELAN1L-TCDOC

Lorsque les dispositions du présent règlement et de son annexe I exigent des pays tiers qu’ils délivrent des documents conformément à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies dudit règlement d’exécution s’appliquent.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC, des codes TARIC (le cas échéant) et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Contingents tarifaires dans le secteur des céréales

| Numéro d’ordre | 09.6703

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Avoine:

1004

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

7 700 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 700 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0138

| Base juridique spécifique |

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne les céréales, prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994, conclu par la décision 2003/253/CE du Conseil

Accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994, conclu par la décision 2003/254/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Orge:

10031000

10039000

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 307 105 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 16 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6707

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Gruaux et semoules d’orge:

ex11031920 (voir codes TARIC)

Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:

11031990

Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:

11032090

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons:

11041910

Grains de maïs aplatis ou en flocons:

11041950

Grains d’orge aplatis:

11041961

Grains d’orge en flocons:

11041969

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs:

11042904

11042905

11042908

ex11042917 (voir codes TARIC)

ex11042930 (voir codes TARIC)

11042951

11042959

11042981

11042989

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

110430

| Codes TARIC |

1103192010

1104291790

1104293090

| Origine | Ukraine

| Quantité |

33 200 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 33 200 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6708

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord)

| Désignation du produit et codes NC |

Malt, même torréfié:

1107

Gluten de froment (blé), même à l’état sec:

1109

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

17 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 17 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6709

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Amidon de froment (blé):

110811

Amidon de maïs:

110812

Fécule de pommes de terre:

110813

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

24 400 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 24 400 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6711

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales:

23021090

23023090

23024090

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:

23031011

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité |

85 000 000 kg

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 85 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6719

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Yoghourt d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

0403204936

Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:

ex17049099 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)

Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:

18061030

18061090

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:

ex18062095 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)

Préparations à base de café, thé ou maté:

21011298

21012098

Isoglucose, glucose, maltodextrine et sirops de glucose, colorés ou aromatisés

21069030

21069055

21069059

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:

33021029

| Codes TARIC |

0403204936

1704909991

1704909999

1806209592

1806209599

| Origine | Ukraine

| Quantité |

7 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6733

Applicable uniquement du 29 octobre au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales

11010015

11010090

11022010

11022090

11029010

11029090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 30 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 29 octobre au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6734

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

10019900

11031190

11032060

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 1 300 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6735

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Orge, autre que de semence

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

10039000,

ex11032025

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 450 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6736

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs, autre que de semence

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

10059000

11031310

11031390

11032040

11042340

11042398

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 1 000 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0090

| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Gluten de maïs:

ex23031011 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC | 2303101110

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Quantité | 10 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire | 16 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0124

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:

07142090

Au sens de l’article 7 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Chine

| Quantité | 252 641 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0125

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT, conclu par la décision 96/317/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Fécule de manioc:

11081400

| Codes TARIC | —

| Origine | Thaïlande

| Quantité | 10 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire | Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0126

| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1197 du Conseil.

| Désignation du produit et codes NC |

Racines de manioc (cassave), ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

07143000

07144000

07145000

07149020

| Codes TARIC |

0714100010

0714100099

| Origine | Indonésie

| Quantité | 165 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire | 6 % ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0127

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

07143000

07144000

07145000

07149020

| Codes TARIC |

0714100010

0714100099

| Origine | Chine

| Quantité | 275 805 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire | 6 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0128

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

07143000

07144000

07145000

07149020

| Codes TARIC |

0714100010

0714100099

| Origine | Pays tiers membres de l’OMC à l’exception de la Chine, de l’Indonésie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Quantité | 124 552 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 6 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0129

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

07143000

07144000

07145000

07149020

| Codes TARIC |

0714100010

0714100099

| Origine | Pays tiers non membres de l’OMC à l’exception de la Biélorussie

| Quantité | 30 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 6 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0130

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

ex07141000 (voir codes TARIC)

ex07143000 (voir codes TARIC)

ex07144000 (voir codes TARIC)

ex07145000 (voir codes TARIC)

ex07149020 (voir codes TARIC)

Au sens de l’article 7 du présent règlement

| Codes TARIC |

0714100010

0714300010

0714400010

0714500010

0714902010

| Origine | Pays tiers non membres de l’OMC à l’exception de la Biélorussie

| Quantité | 1 691 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 6 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0131

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:

07142090

Au sens de l’article 7 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 4 985 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0132

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Fécule de manioc:

11081400

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 8 290 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0135

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Fécule de manioc:

11081400

| Codes TARIC | -

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.2903

| Base juridique spécifique | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Désignation du produit et codes NC |

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %:

ex23099031 (voir codes TARIC)

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %:

ex23099041 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2309903111

2309903114

2309904141

2309904149

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 100 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.2905

| Base juridique spécifique | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Désignation du produit et codes NC |

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %:

ex23099031 (voir codes TARIC)

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %:

ex23099041 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2309903111

2309903114

2309903117

2309903119

2309904141

2309904149

2309904151

2309904159

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 20 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0071

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Millet:

10082100

10082900

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 888 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 7 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0072

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Sons, remoulages et autres résidus de froment et d’autres céréales que le maïs et le riz:

23023010

23023090

23024010

23024090

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 458 068 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour les codes NC 23023010 et 23024010: 30,60 EUR/1 000 kg

Pour les codes NC 23023090 et 23024090: 62,25 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0073

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

23099031

23099041

23099051

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 2 800 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 7 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0074

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Blé dur d’une teneur en grains vitreux supérieure ou égale à 73 %:

ex10011900 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

1001190012

1001190018

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 50 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |

5 EUR/1 000 kg

Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 11 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0075

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Partie A. Désignation du produit, codes NC et critères de qualité

| Désignation du produit et codes NC |

Blé dur et blé tendre d’une qualité minimale répondant aux critères de qualité ci-dessous

ex10011900 (voir codes TARIC)

ex10019900 (voir codes TARIC)

| Critères de qualité | Type de blé

| Blé dur | Blé tendre

| Code NC 10011900 | Code NC 10019900

| Poids spécifique en kg/hl supérieur ou égal à | 80 | 78

| Grains mitadinés | Au maximum 20,0 % | —

| Éléments qui ne sont pas des grains de blé de qualité irréprochable, dont: | Au maximum 10,0 % | Au maximum 10,0 %

|

- grains brisés et/ou échaudés

| Au maximum 7,0 % | Au maximum 7,0 %

|

- grains attaqués par les prédateurs

| Au maximum 2,0 % | Au maximum 2,0 %

|

- grains fusariés et/ou mouchetés

| Au maximum 5,0 % | —

|

- grains germés

| Au maximum 0,5 % | Au maximum 0,5 %

| Impuretés diverses (Schwarzbesatz) | Au maximum 1,0 % | Au maximum 1,0 %

| Temps de chute (Hagberg) | Au minimum 250 | Au minimum 230

| Taux de protéine (à 13,5 % d’humidité) | — | Au minimum 14,6 %

| Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, droit de douane contingentaire, garantie et conditions spécifiques

| Codes TARIC |

1001190012

1001990013

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 300 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |

5 EUR/1 000 kg

Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 11 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0076

| Base juridique spécifique |

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT, conclu par la décision 2007/444/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre:

ex10039000 (voir codes TARIC)

«grains endommagés» et «grains d’orge saine, loyale et marchande» au sens de l’article 8 du présent règlement

| Codes TARIC | 1003900020

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 20 789 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 8 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |

85 EUR/1 000 kg

Si les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis, conformément à l’article 9 du présent règlement: 10 EUR/1 000 kg

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 9 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0779

| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à certains produits de l’agriculture, conclu par la décision 95/582/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Aliments pour poissons:

ex23099031 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC | 2309903130

| Origine | Norvège

| Quantité | 1 177 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 10 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0689

| Base juridique spécifique |

Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil

Décision no 1/2020 du comité mixte CE- Îles Féroé du 27 juillet 2020 modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162]

| Désignation du produit et codes NC |

Aliments pour poissons:

ex23099010 (voir codes TARIC)

ex23099031 (voir codes TARIC)

ex23099041 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2309901021

2309901081

2309903130

2309904120

| Origine | Féroé

| Quantité | 20 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0089

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 1 732 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 7 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0070

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

23099031

23099041

23099051

23099096

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 2 700 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 7 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0043

| Base juridique spécifique | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Désignation du produit et codes NC |

Grains d’avoine autrement travaillés:

11042295

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 231 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1949

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Amidon et dérivés de l’amidon

11081100, 11081200, 11081300, 11081400, 11081910, 11081990, 1109 00 00, 29054300, 29054411, 29054419, 29054491, 29054499, 35051010, 35051090, 38246011, 38246019, 38246091 et 38246099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 300 000 kg

2026 et années suivantes: 300 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1955

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Céréales transformées

1104

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 100 000 kg

2026: 2 150 000 kg

2027: 2 200 000 kg

Le contingent tarifaire cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2028.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0883

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Amidon de maïs et fécule de manioc

11081200 et 11081400

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 1 500 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 1 500 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | Préférence de 50 % sur le taux de base

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0884

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Dérivés de l’amidon

29054300, 29054411, 29054419, 29054491, 29054499, 35051010, 35051090, 38246011, 38246019, 38246091 et 38246099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 100 000 kg |

| 2027: | | 200 000 kg |

| 2028: | | 300 000 kg |

| 2029: | | 400 000 kg |

| 2030: | | 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 600 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre

| Numéro d’ordre | 09.6705

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:

17022010

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

170230

170240

Fructose chimiquement pur:

17025000

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

170260

Maltose chimiquement pur:

17029010

Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

17029030

Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

17029050

Sucres et mélasses caramélisés:

17029071

7 029 075

17029079

Sirop d’inuline:

17029080

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

17029095

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

30 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1956

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Produits à teneur en sucre élevée

04032049, 17023010, 17023050, 17023090, 17024010, 17024090, 17025000, 17026010, 17026080, 17026095, 17029030, 17049099, 18061030, 18061090, 18062095, 19019095, 19019099, 20060031, 20060038, 20079110, 21011298, 21012098, ex21069098 et 33021029.

De 2024 à 2030 également 17029050, 17029071, 17029075, 17029079, 17029080, 17029095, 21069030, 21069055 et 21069059

| Codes TARIC | 2106909826, 2106909834, 2106909853, 2106909860, 2106909869

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 1 000 000 kg

2026 et années suivantes: 1 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0880

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Autres sucres

17023010, 17023050, 17023090, 17024010, 17024090, 17025000, 17026010, 17026095, 17029030, 17029050, 17029071, 17029075, 17029079, 17029095, 18061030 et 18061090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 2 000 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 2 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | Préférence tarifaire de 50 % sur le taux de base

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes

| Numéro d’ordre | 09.6718

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux:

071040

07119030

20019030

20049010

200580

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

2 250 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.7904

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux:

07104000

200580

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 800 000 kg

2025 et années suivantes 800 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Demande de traitement préférentiel conformément au chapitre 3, article 3.16, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1953

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux

20019030, 20049010 et 20058000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 800 000 kg

2026 et années suivantes: 800 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0882

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux

20019030, 20049010 et 20058000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 1 000 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 1 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur du riz

| Numéro d’ordre | 09.0083

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Riz en paille (riz paddy):

100610

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 7 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 15 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0139

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Riz en brisures destiné à la production de préparations alimentaires du code NC 19011000:

ex10064000 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC | 1006400010

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 1 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Un montant égal au droit de douane NPF pour le riz en brisures relevant du code TARIC 1006400010

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 12 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0140

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Riz en brisures:

100640

| Codes TARIC | —

| Origine | Guyana

| Quantité | 10 308 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | Une réduction de 30,77 % du droit de douane NPF de 65 EUR par 1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 0141 — Riz décortiqué

09. 0165 — Riz en paille (riz paddy)

09. 0166 — Riz blanchi (à grains moyens ou longs)

09. 0167 — Riz blanchi (à grains ronds)

09. 0170 — Riz blanchi (autre riz)

09. 0168 — Riz semi-blanchi (à grains moyens ou longs)

09. 0169 — Riz semi-blanchi (à grains ronds)

09. 0171 — Riz semi-blanchi (autre riz)

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Riz décortiqué:

100620

Riz en paille (riz paddy):

10061030

10061050

10061071

10061079

Riz blanchi (à grains moyens ou longs):

10063063

10063065

10063067

10063094

10063096

10063098

Riz blanchi (à grains ronds):

10063061

10063092

Riz blanchi (autre riz):

10063069

10063099

Riz semi-blanchi (à grains moyens ou longs):

10063023

10063025

10063027

10063044

10063046

10063048

Riz semi-blanchi (à grains ronds):

10063021

10063042

Riz semi-blanchi (autre riz):

10063029

10063049

| Codes TARIC | -

| Origine | Bangladesh

| Quantité | Équivalant à 4 000 000 kg de riz décortiqué

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’origine conformément à l’article 13 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes conformément à l’article 15 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire |

Pour les codes NC 10061030, 10061050, 10061071 et 10061079: les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR

Pour le code NC 100620: le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

Pour le code NC 100630: le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d’un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d’un montant supplémentaire de 6,52 EUR.

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0878

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Riz

10061030, 10061050, 10061071, 10061079, 10061090, 10062011, 10062013, 10062015, 10062017, 1006201900, 10062092, 10062094, 10062096, 10062098, 10062099, 10063021, 10063023, 10063025, 10063027, 10063029, 10063042, 10063044, 10063046, 10063048, 10063049, 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063069, 10063092, 10063094, 10063096, 10063098 et 10063099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 10 000 000 kg |

| 2027: | | 20 000 000 kg |

| 2028: | | 30 000 000 kg |

| 2029: | | 40 000 000 kg |

| 2030: | | 50 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 60 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

Contingent tarifaire dans le secteur du sucre

| Numéro d’ordre | 09.6704

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:

170112

Autres sucres que les sucres bruts:

170191, 170199

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

100 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0879

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Sucre à des fins de raffinage

17011310 et 17011410

| Codes TARIC | ---

| Origine | Paraguay

| Quantité | 2026: | au prorata de 10 000 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 10 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 13 bis du présent règlement

Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes

| Numéro d’ordre | 09.6802

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Raisins de table, frais:

08061010

| Codes TARIC | —

| Origine | Moldavie

| Quantité | 40 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6803

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre):

08081080

| Codes TARIC | —

| Origine | Moldavie

| Quantité | 50 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6804

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Prunes, fraîches:

08094005

| Codes TARIC | —

| Origine | Moldavie

| Quantité | 61 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6806

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides):

08092900

| Codes TARIC | —

| Origine | Moldavie

| Quantité | 4 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6820

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, conclu par la décision 2014/494/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

07032000

| Codes TARIC | —

| Origine | Géorgie

| Quantité | 220 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6702

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

07032000

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

750 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 750 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0056

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré:

07061000

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 1 244 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 7 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0057

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:

07096010

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 500 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 1,5 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0041

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères:

08021190

08021290

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 86 223 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 2 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0039

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum):

08055010

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 8 156 000 kg

| Période contingentaire | Du 15 janvier au 14 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 6 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0058

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Abricots, frais:

08091000

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 74 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er août au 31 mai

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 10 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0094

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

07020000

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 472 000 kg

| Période contingentaire | Du 15 mai au 31 octobre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 12 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0059

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré:

07070005

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 647 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er novembre au 15 mai

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 2,5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0060

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Raisins de table, frais:

ex08061010 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC | 0806101090

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 885 000 kg

| Période contingentaire | Du 21 juillet au 31 octobre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 9 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0061

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Pommes, fraîches:

08081080

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 666 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er avril au 31 juillet

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0062

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Poires, fraîches:

08083090

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 810 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er août au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0063

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Abricots, frais:

08091000

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 1 387 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juin au 31juillet

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 10 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0040

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Cerises fraîches (douces)

08092900

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 151 000 kg

| Période contingentaire | Du 21 mai au 15 juillet

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 4 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0025

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Oranges douces de haute qualité, fraîches:

ex08051022 (voir codes TARIC)

ex08051024 (voir codes TARIC)

ex08051028 (voir codes TARIC)

«oranges douces de haute qualité» telles que définies à l’article 14 du présent règlement

| Codes TARIC |

0805102210

0805102410

0805102810

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 20 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er février au 30 avril

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 10 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0027

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas»:

ex08052900 (voir codes TARIC)

ex08052900 (voir codes TARIC)

«hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas”» tels que définis à l’article 14 du présent règlement

| Codes TARIC |

0805290021

0805290029

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 14 931 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er février au 30 avril

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 2 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.1947

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Ail

07032000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 000 000 kg

2026 et années suivantes: 2 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1948

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Huile d’olive

15091010, 15091020, 15091080, 15099000, 15100010 et 15100090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 11 000 000 kg

2026 et années suivantes: 11 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0885

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Ail

07032000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 1 875 000 kg |

| 2027: | | 3 750 000 kg |

| 2028: | | 5 625 000 kg |

| 2029: | | 7 500 000 kg |

| 2030: | | 9 375 000 kg |

| 2031: | | 11 250 000 kg |

| 2032: | | 13 125 000 kg |

| 2033 | | |

| et années suivantes: | 15 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | Préférence sur le taux de base:

| 2026: | 30 %

| 2027: | 40 %

| 2028: | 50 %

| 2029: | 60 %

| 2030: | 70 %

| 2031: | 80 %

| 2032: | 90 %

| 2033 |

| et années suivantes: | 100 %

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés

| Numéro d’ordre | 09.0033

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines:

ex20091199 (voir codes TARIC)

«jus d’orange concentrés surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» tels que définis à l’article 14 du présent règlement

| Codes TARIC |

2009119911

2009119919

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 1 500 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 13 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0092

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises:

20082011

20082019

20082031

20082039

20082071

20083011

20083019

20083031

20083039

20083079

20084011

20084019

20084021

20084029

20084031

20084039

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20085071

20086011

20086019

20086031

20086039

20086060

20087011

20087019

20087031

20087039

20087051

20087059

20088011

20088019

20088031

20088039

20088070

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 2 820 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0093

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Jus de fruits:

20091111

20091119

20091911

20091919

20092911

20092919

20093911

20093919

20094911

20094919

20097911

20097919

20098111

20098119

20098911

20098919

20098934

20098935

20098936

20098938

20099011

20099019

20099021

20099029

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 6 551 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0035

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

07122000

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 9 770 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 10 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6714

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

2002

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

25 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 25 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1957

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Champignons préparés

20031020 et 20031030

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 1 050 000 kg

2026: 1 075 000 kg

2027: 1 100 000 kg

2028: 1 125 000 kg

2029: 1 150 000 kg

2030: 1 175 000 kg

2031: 1 200 000 kg

Le contingent tarifaire cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2032.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1958

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Jus de pomme

20097911 et 20097991

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 000 000 kg

2026 et années suivantes: 2 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1959

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Préparations aux fruits

20071010, 20079130, 20079920, ex20079931, ex20079933, ex20079939, 20083019 et 20084019

| Codes TARIC |

2007993125, 2007993199

2007993325, 2007993399, 2007993901

2007993902, 2007993903, 2007993904

2007993905, 2007993906, 2007993907

2077993908, 2007993980 et 2007993985

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 10 000 000 kg

2026 et années suivantes: 10 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin

| Numéro d’ordre | 09.0067

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Désignation du produit et codes NC |

Jus et moûts de raisins destinés à la production de jus de raisins et/ou de produits autres que ceux du secteur vitivinicole, tels que les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces:

ex20096190 (voir codes TARIC)

ex20096911 (voir codes TARIC)

ex20096919 (voir codes TARIC)

ex20096951 (voir codes TARIC)

ex20096990 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2009619010

2009691111

2009691119

2009691910

2009695110

2009699020

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 2 525 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er septembre au 31 août

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Les droits ad valorem indiqués pour chaque code NC et, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 20096911, les droits spécifiques exprimés en euros par kilogramme prévus par le tarif douanier commun de l’Union européenne:

Pour le code NC ex20096190: 22,4 % du droit ad valorem

Pour le code NC ex20096911: 40 % du droit ad valorem + 20,6 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC ex20096919: 40 % du droit ad valorem

Pour le code NC ex20096951: 22,4 % du droit ad valorem

Pour le code NC ex20096990: 22,4 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Différence entre le droit de douane contingentaire et le taux de droit erga omnes du pays tiers

| Conditions spécifiques | La transformation de ces jus et moûts de raisins doit être effectuée dans les six mois suivant la mise en libre pratique des produits concernés

| Numéro d’ordre | 09.6715

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Jus de pomme:

200971, 200979

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité |

30 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur du vin

| Numéro d’ordre | 09.1526

| Base juridique spécifique | Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission

| Désignation du produit et codes NC |

Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

22041093

22041094

22041096

22041098

22042106

22042107

22042108

22042109

ex22042193 (voir codes TARIC)

ex22042194 (voir codes TARIC)

22042195

ex22042196 (voir codes TARIC)

22042197

ex22042198 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

| Origine | Serbie

| Quantité | 55 000 hl

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 16 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.1527

| Base juridique spécifique | Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE

| Désignation du produit et codes NC |

Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:

22042210

22042293

ex22042294 (voir codes TARIC)

22042295

ex22042296 (voir codes TARIC)

2204 2297

ex22042298 (voir codes TARIC)

22042910

22042993

ex22042994 (voir codes TARIC)

22042995

ex22042996 (voir codes TARIC)

22042997

ex22042998 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

| Origine | Serbie

| Quantité | 12 300 hl

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 16 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.1558

| Base juridique spécifique | Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après l’«accord»), conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

| Désignation du produit et codes NC |

Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

22041093

22041094

22041096

22041098

22042106

22042107

22042108

22042109

ex22042193 (voir codes TARIC)

ex22042194 (voir codes TARIC)

22042195

ex22042196 (voir codes TARIC)

22042197

ex22042198 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

| Origine | Macédoine du Nord

| Quantité |

Année 2014: 91 000 hl

À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000 hl

Année 2021: 133 000 hl

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au protocole à l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 16 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.1559

| Base juridique spécifique | Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

| Désignation du produit et codes NC |

Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:

22042210

22042293

ex22042294 (voir codes TARIC)

22042295

ex22042296 (voir codes TARIC)

22042297

ex22042298 (voir codes TARIC)

22042910

22042993

ex22042994 (voir codes TARIC)

22042995

ex22042996 (voir codes TARIC)

22042997

ex22042998 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

| Origine | Macédoine du Nord

| Quantité |

Année 2014: 389 000 hl

À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être diminué chaque année de 6 000 hl

Année 2021: 347 000 hl

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 16 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.1570

| Base juridique spécifique | Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil.

| Désignation du produit et codes NC |

Vins de raisins frais:

22042106

22042107

22042108

22042109

ex22042193 (voir codes TARIC)

ex22042194 (voir codes TARIC)

22042195

ex22042196 (voir codes TARIC)

22042197

ex22042198 (voir codes TARIC)

22042210

22042293

ex22042294 (voir codes TARIC)

22042295

ex22042296 (voir codes TARIC)

22042297

ex22042298 (voir codes TARIC)

22042910

22042993

ex22042994 (voir codes TARIC)

22042995

ex22042996 (voir codes TARIC)

22042997

ex22042998 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

| Origine | Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo)

| Quantité | 40 000 hl

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 16 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.1572

| Base juridique spécifique | Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Vins mousseux de qualité; vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

22041093

22041094

22041096

22041098

22042106

22042107

22042108

22042109

ex22042193 (voir codes TARIC)

ex22042194 (voir codes TARIC)

22042195

ex22042196 (voir codes TARIC)

22042197

ex22042198 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

| Origine | Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo)

| Quantité | 10 000 hl

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 16 du présent règlement

Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine

| Numéro d’ordre | 09.0142

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Hampe congelée de l’espèce bovine:

ex02062991 (voir codes TARIC)

Telle que définie à l’article 20 du présent règlement

| Codes TARIC |

0206299111

0206299115

0206299141

0206299142

0206299144

0206299145

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine, de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 800 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 4 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 20 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0143

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Hampe congelée de l’espèce bovine:

ex02062991 (voir codes TARIC)

Telle que définie à l’article 20 du présent règlement

| Codes TARIC |

0206299111

0206299115

0206299141

0206299142

0206299144

0206299145

| Origine | Argentine

| Quantité | 700 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Certificat d’authenticité

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent d’utiliser le document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré par les autorités compétentes, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

| Droit de douane contingentaire | 4 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 20 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 0161— Produits non désossés

09. 0162— Produits désossés

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne , conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil .

| Désignation du produit et codes NC |

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

ex02022030 (voir codes TARIC)

ex02023010 (voir codes TARIC)

ex02023050 (voir codes TARIC)

ex02023090 (voir codes TARIC)

ex02062991 (voir codes TARIC)

«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

| Codes TARIC |

0202203081

0202203082

0202301081

0202301082

0202305081

0202305082

0202309041

0202309042

0202309070

0206299133

0206299135

0206299151

0206299159

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 15 443 000 kg équivalent non désossé

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 15 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |

Pour le code NC ex02022030: 1 414 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02023010: 2 211 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02023050: 2 211 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02023090: 3 041 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02062991: 3 041 EUR/1 000 kg poids net

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 0163— Produits non désossés

09. 0164— Produits désossés

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

ex02022030 (voir codes TARIC)

ex02023010 (voir codes TARIC)

ex02023050 (voir codes TARIC)

ex02023090 (voir codes TARIC)

ex02062991 (voir codes TARIC)

«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

| Codes TARIC |

0202203083

0202203084

0202301083

0202301084

0202305083

0202305084

0202309043

0202309044

0202309075

0206299137

0206299138

0206299161

0206299169

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 4 233 000 kg équivalent non désossé

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC ex02022030: 15 % + 994,5 EUR/1 000 kg net

Pour le code NC ex02023010: 15 % +1554,3 EUR/1 000 kg net

Pour le code NC ex02023050: 15 % +1554,3 EUR/1 000 kg net

Pour le code NC ex02023090: 15 % +2138,4 EUR/1 000 kg net

Pour le code NC ex02062991: 15 % +2138,4 EUR/1 000 kg net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |

Pour le code NC ex02022030: 420 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02023010: 657 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02023050: 657 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02023090: 903 EUR/1 000 kg poids net

Pour le code NC ex02062991: 903 EUR/1 000 kg poids net

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0146

| Base juridique spécifique | Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

| Désignation du produit et codes NC |

Bovins vivants pesant plus de 160 kg:

01022941

01022949

01022951

01022959

01022961

01022969

01022991

01022999

ex01023910 (voir codes TARIC)

ex01029091 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0102391010

0102909110

| Origine | Suisse

| Quantité | 4 600 bovins vivants

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 20 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0113

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.

| Désignation du produit et codes NC |

Jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement:

ex01022910 (voir codes TARIC)

ex01022929 (voir codes TARIC)

ex01022949 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0102291010

0102292910

0102294910

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 24 070 têtes de bétail

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 16 % du droit ad valorem + 582 EUR/1 000 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |

Pour le code NC 01022910: 28 EUR par tête

Pour le code NC 01022929: 56 EUR par tête

Pour le code NC 01022949: 105 EUR par tête

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 21 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0114

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau:

ex01022910 (voir codes TARIC)

ex01022929 (voir codes TARIC)

ex01022949 (voir codes TARIC)

ex01022959 (voir codes TARIC)

ex01022969 (voir codes TARIC)

«autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement

| Codes TARIC |

0102291020

0102291040

0102292920

0102292940

0102294920

0102294940

0102295911

0102295919

0102295931

0102295939

0102296910

0102296930

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 710 têtes de bétail

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 6 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire.

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 22 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0115

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg:

ex01022910 (voir codes TARIC)

ex01022929 (voir codes TARIC)

ex01022949 (voir codes TARIC)

ex01022959 (voir codes TARIC)

ex01022969 (voir codes TARIC)

ex01022999 (voir codes TARIC)

«autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement

| Codes TARIC |

0102291030

0102291040

0102291050

0102292930

0102292940

0102292950

0102294930

0102294940

0102294950

0102295921

0102295929

0102295931

0102295939

0102296920

0102296930

0102299921

0102299929

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 711 têtes de bétail

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 4 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire.

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 22 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.2201

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

ex0201 (voir codes TARIC)

ex0202 (voir codes TARIC)

ex02061095 (voir codes TARIC)

ex02062991 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

| Origine | Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 du présent règlement

| Quantité | 45 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques |

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203, conformément à l’article 23 du présent règlement

Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.2202 - sous-contingent tarifaire de 09.2201

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Traduction Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

ex0201 (voir codes TARIC)

ex0202 (voir codes TARIC)

ex02061095 (voir codes TARIC)

ex02062991 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

| Origine | Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 (à l’exception des États-Unis d’Amérique)

| Quantité |

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 20 800 000 kg poids net, répartis comme suit:

5 500 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

4 900 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 18 400 000 kg poids net, répartis comme suit:

4 900 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

4 300 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 16 000 000 kg poids net, répartis comme suit:

4 300 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

3 700 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 13 600 000 kg poids net, répartis comme suit:

3 700 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

3 100 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 11 200 000 kg poids net, répartis comme suit:

3 100 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

2 500 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

À partir du 1er juillet 2026, 10 000 000 kg poids net, répartis comme suit:

25 % pour chaque sous-période

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques |

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2202 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement

Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.2203 - sous-contingent tarifaire de 09.2201

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

ex0201 (voir codes TARIC)

ex0202 (voir codes TARIC)

ex02061095 (voir codes TARIC)

ex02062991 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Quantité |

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 24 200 000 kg poids net, répartis comme suit:

5 750 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

6 350 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 26 600 000 kg poids net, répartis comme suit:

6 350 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

6 950 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 29 000 000 kg poids net, répartis comme suit:

6 950 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

7 550 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 31 400 000 kg poids net, répartis comme suit:

7 550 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

8 150 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 33 800 000 kg poids net, répartis comme suit:

8 150 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

8 750 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

À partir du 1er juillet 2026, 35 000 000 kg poids net, répartis comme suit:

25 % pour chaque sous-période

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques |

Le contingent tarifaire portant le numéro 09.2203 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement

Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 6737

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 12 000 000 kg, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

| Numéro d’ordre | 09.6717

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %:

04052010

04052030

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

375 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 375 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6738

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Lait et lait concentré

040110

040120

040140

040150

040291

040299

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 15 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6739

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

040210

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 15 400 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6747

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Désignation du produit et codes NC |

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

040510, 04052090, 040590

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 7 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0147

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Lait écrémé en poudre:

04021019

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 62 917 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 47,50 EUR/100 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0148

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus:

ex04061030 (voir codes TARIC)

ex04061050 (voir codes TARIC)

ex04061080 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0406103010

0406105030

0406108010

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 5 360 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 13 EUR/100 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0149

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Emmental fondu:

ex04063010 (voir codes TARIC)

Emmental:

04069013

| Codes TARIC | 0406301010

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 18 438 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC ex04063010: 71,90 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 04069013: 85,80 EUR/100 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0150

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Gruyère fondu:

ex04063010 (voir codes TARIC)

Gruyère, Sbrinz:

04069015

| Codes TARIC | 0406301020

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 5 413 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC ex04063010: 71,90 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 04069015: 85,80 EUR/100 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0151

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Fromages destinés à la transformation:

04069001

«fromages destinés à la transformation» tels que définis à l’article 28 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 11 741 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 83,50 EUR/100 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 28 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0152

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Partie A. Désignation du produit, codes NC et droit de douane contingentaire

| Désignation du produit | Codes NC | Droit de douane contingentaire

| Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d’ordre 09.0148 |

ex04061030

ex04061050

ex04061080

|

Pour les codes NC ex04061030 et ex04061050:

92,60 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC ex04061080: 106,40 EUR/100 kg poids net

| Fromages râpés ou en poudre, de tous types | 04062000 | 94,10 EUR/100 kg poids net

| Autres fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |

04063031

04063039

04063090

|

Pour le code NC 04063031:

69 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 04063039:

71,90 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 04063090:

102,90 EUR/100 kg poids net

| Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |

04064010

04064050

04064090

| 70,40 EUR/100 kg poids net

| Bergkäse et appenzell | 04069017 | 85,80 EUR/100 kg poids net

| Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine | 04069018 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Edam | 04069023 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Tilsit | 04069025 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Kashkaval | 04069029 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Kefalotyri | 04069035 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Finlandia | 04069037 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Jarlsberg | 04069039 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | 04069050 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Pecorino | ex04069063 | 94,10 EUR/100 kg poids net

| Autres | 04069069 | 94,10 EUR/100 kg poids net

| Provolone | 04069073 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Maasdam | 04069074 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Caciocavallo | ex04069075 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | ex04069076 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Gouda | 04069078 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin | ex04069079 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | ex04069081 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Camembert | 04069082 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Brie | 04069084 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 % | 04069086 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 % | 04069089 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % | 04069092 | 75,50 EUR/100 kg poids net

| Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 72 % | 04069093 | 92,60 EUR/100 kg poids net

| Autres fromages d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 % | 04069099 | 106,40 EUR/100 kg poids net

| Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, garantie et conditions spécifiques

| Codes TARIC |

0406103090

0406105090

0406108080

0406906310

0406907510

0406907690

0406907910

0406908190

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 19 525 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 0159 – Beurre

09. 0160 – Autres

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Beurre et autres matières grasses provenant du lait:

040510

040590

| Codes TARIC | -

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 11 360 000 kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000 kg pour chaque sous-période

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 94,80 EUR/100 kg poids net

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques |

Pour le code NC 040590: 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre

Conformément à l’article 29 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.0243

| Base juridique spécifique | Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie

| Désignation du produit et codes NC |

Kashkaval:

04069029

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre:

04069050

Tulum Peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

ex04069086 (voir codes TARIC)

ex04069089 (voir codes TARIC)

ex04069092 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

0406908620

0406908910

0406909210

| Origine | Turquie

| Quantité | 2 300 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine

| Numéro d’ordre | 09.0118

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Filet frais, réfrigéré ou congelé:

ex02031955 (voir codes TARIC)

ex02032955 (voir codes TARIC)

«Filet» tel que défini à l’article 30 du présent règlement

| Codes TARIC |

0203195510

0203295591

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 3 780 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 300 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0119

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée:

02031913

02032915

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 7 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0120

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits:

16010091

Autres:

16010099

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 164 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 16010091: 747 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16010099: 502 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0121

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 6 161 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 16024110: 784 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024210: 646 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024911: 784 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024913: 646 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024915: 646 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024919: 428 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024930: 375 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 16024950: 271 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0122

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées:

02031110

02032110

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 15 067 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 268 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0123

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls: Les codes NC ex02031955 et ex02032955 comprennent les jambons et les morceaux de jambons.

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

ex02031955 (voir codes TARIC)

02031959

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

ex02032955 (voir codes TARIC)

02032959

| Codes TARIC |

0203195515

0203195525

0203195530

0203195590

0203295520

0203295530

0203295592

0203295599

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 4 786 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 02031211: 389 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02031219: 300 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02031911: 300 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02031913: 434 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02031915: 233 EUR/1 000 kg

Pour le code NC ex02031955: 434 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02031959: 434 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02032211: 389 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02032219: 300 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02032911: 300 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02032913: 434 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02032915: 233 EUR/1 000 kg

Pour le code NC ex02032955: 434 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02032959: 434 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0831

| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

0203

| Codes TARIC | —

| Origine | Islande

| Quantité | 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0832

| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen, conclu par la décision 2007/138/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Saucisses:

ex16010010 (voir codes TARIC)

ex16010091

ex16010099 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

1601001011

1601001015

1601001091

1601001095

1601009911

1601009991

| Origine | Islande

| Quantité | 100 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1945

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Viande de porc

02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 16010091, 16010099, 16024110, 16024210, 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930, 16024950 et 16029051

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 21 200 000 kg (poids de produit)

2026 et années suivantes: 21 200 000 kg (poids de produit)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6748

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 20 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6749

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l’exclusion des jambons, longes et morceaux désossés

02031110, 02031219, 02031911, 02031915, 02031959, 02032110, 02032219, 02032911, 02032915, 02032959

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 20 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine

| Numéro d’ordre | 09.6700

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Culotte ou demi-culotte d’ovins, autres morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés:

02042250

02042290

Viandes désossées des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

020423

Morceaux non désossés d’ovins, congelés (à l’exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque):

02044230

02044250

02044290

Viandes désossées d’agneau, congelées:

02044310

Viandes désossées d’ovins, congelées:

02044390

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

2 250 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 2101 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2102 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 2011 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Argentine

| Quantité | 19 090 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2105 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2106 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 2012 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Australie

| Quantité | 5 851 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2109 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2110 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 2013 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité | 125 769 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2111 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2112 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 2014 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Uruguay

| Quantité | 4 759 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2115

09. 2116

09. 1922

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes ovines

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 12 927 000 kg (équivalent poids carcasse)

2026 et années suivantes: 12 927 000 kg (équivalent poids carcasse)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2125 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2126 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 0693 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Groenland

| Quantité | 48 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2129 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2130 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 0690 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (ci-après «l’accord»)

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Féroé

| Quantité | 20 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Preuve de l’origine telle que définie à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées à l’article 1er du protocole 3 de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2131 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2132 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 0227 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Turquie

| Quantité | 200 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2171 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2175 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 2015 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les membres de l’OMC à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, du Chili, du Groenland, de l’Islande, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie, du Royaume-Uni et de l’Uruguay

| Quantité | 200 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2178 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09. 2179 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09. 2016 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Viande ovine et caprine:

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 178 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 2181 - Animaux vivants

09. 2019 - Produits non désossés et carcasses

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

01041030

01041080

01042090

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 92 000 kg équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 10 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement

| Numéro d’ordre |

09. 7901 (facteur de conversion 100 %)

09. 7898 (facteur de conversion 167 %)

09. 7899 (facteur de conversion 181 %)

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes ovine et caprine, fraîches/réfrigérées:

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

Viandes et abats comestibles; salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine et caprine:

ex02109921

ex02109929

| Codes TARIC |

0210992190

0210992990

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 4 433 000 kg

2025 5 911 000 kg

2026 7 389 000 kg

2027 8 867 000 kg

2028 10 344 000 kg

2029 11 822 000 kg

2030

et années suivantes 13 300 000 kg

équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Certificat d’éligibilité

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe V du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898 et 09.7899

| Numéro d’ordre |

09. 7902 (facteur de conversion 100 %)

09. 7896 (facteur de conversion 167 %)

09. 7897 (facteur de conversion 181 %)

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes ovine et caprine congelées:

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Viandes et abats comestibles; salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats, des espèces ovine et caprine:

ex02109921

ex02109929

| Codes TARIC |

0210992110

0210992910

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 8 233 000 kg

2025 10 978 000 kg

2026 13 722 000 kg

2027 16 467 000 kg

2028 19 211 000 kg

2029 21 956 000 kg

2030

et années suivantes 24 700 000 kg

équivalent poids carcasse

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Certificat d’éligibilité

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe V du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7902, 09.7896 et 09.7897

Contingents tarifaires dans le secteur des œufs

| Numéro d’ordre | 09.0154

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Œufs de volaille destinés à la consommation:

04072100

04072910

04079010

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 114 669 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 152 EUR par 1 000 kg poids de produit

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6755

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

04072100, 04072910, 04079010, 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980, 35021190, 35021990, 35022091, 35022099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 9 000 000 kg [exprimés en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement)]

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099), conformément à l’annexe VI du présent règlement.

| Numéro d’ordre |

09. 6756

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

04072100, 04072910, 04079010

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 9 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement.

Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

| Numéro d’ordre | 09.0155

| Base juridique spécifique | Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, conclu par la décision 2000/384/CE,CECA du Conseil et de la Commission

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées:

020742

020752

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés:

020744

020754

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés:

020745

020755

| Codes TARIC | —

| Origine | Israël

| Quantité | 560 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0156

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE

| Désignation du produit et codes NC |

Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:

16023211

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 236 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 630 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0157

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE.

| Désignation du produit et codes NC |

Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:

16023290

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Quantité | 260 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0158

| Base juridique spécifique | Accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclus par la décision 94/87/CE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Dinde:

02072710

02072720

02072780

| Codes TARIC | —

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 597 000 kg, répartis comme suit: 149 250 kg pour chaque sous-période

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0244

| Base juridique spécifique | Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

| Désignation du produit et codes NC |

Produits à base de viande de volaille:

02072510

02072590

02072730

02072740

02072750

02072760

02072770

| Codes TARIC | -

| Origine | Turquie

| Quantité | 1 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 02072510: 170 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072590: 186 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072730: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072740: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072750: 339 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072760: 127 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072770: 230 EUR/1 000 kg

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1946

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes de volaille

02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071310, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071399, 02071410, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02071499, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072699, 02072710, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02072799, 02074120, 02074130, 02074180, 02074230, 02074280, 02074410, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074510, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074571, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075210, 02075290, 02075410, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075510, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075571, 02075581, 02075599, 02076005, 02076010, 02076021, 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099, 16023211 et 16023921

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 32 200 000 kg (poids de produit)

2026: 32 200 000 kg

2027: 32 200 000 kg

2028 et années suivantes: 41 200 000 kg (poids de produit)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6757

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de volailles de l’espèce Gallus domesticus

02071130, 02071190, 020712, 02071310, 02071320, 02071330, 02071350, 02071360, 02071370, 02071399, 02071410, 02071420, 02071430, 02071450, 02071460, 02071470, 02071499, 020724 020725, 02072610, 02072620, 02072630, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072699, 02072710, 02072720, 02072730, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02072799, 02074130, 02074180, 020742, 02074410, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074510, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075290, 02075410, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075510, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075581, 02075599, 02076005, 02076010, ex02076021 (demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés), 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099, 02109939, 160231, 160232, 16023921

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 93 350 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6758

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés

020712

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 26 650 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole

| Numéro d’ordre | 09.6723

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Alcool éthylique non dénaturé:

220710

22089091

22089099

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

220720

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

125 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 125 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1954

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Éthanol

22071000 et 22072000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 000 000 kg

2026 et années suivantes: 2 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture

| Numéro d’ordre | 09.6701

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Miel naturel:

0409

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

35 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 35 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0881

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Miel

04090000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 7 500 000 kg

| 2027: | 15 000 000 kg

| 2028: | 22 500 000 kg

| 2029: | 30 000 000 kg

| 2030: | 37 500 000 kg

| 2031 et années suivantes: 45 000 000 kg |

| La quantité au prorata pour l’exercice 2026 est répartie comme suit: 1 402 040 kg pour la sous-période allant du 1er mai au 30 juin, 1 875 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre et 1 722 960 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre. |

| Pour l’exercice 2027 et les exercices suivants, la quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période. |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des autres produits énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013

| Numéro d’ordre | 09.0055

| Base juridique spécifique | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Désignation du produit et codes NC |

Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin:

07019050

| Codes TARIC | -

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Quantité | 4 295 000 kg

| Période contingentaire | 1er janvier au 15 mai

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire | 3 %

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014

| Numéro d’ordre | 09.6720

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

1903

Bulgur de blé:

190430

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

3 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 3 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6724

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac:

240210

Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles:

24022090

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

2 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6725

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Mannitol:

290543

D-glucitol (sorbitol):

290544

Sorbitol, autre que celui du numéro 290544:

382460

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

150 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 150 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.6726

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):

35051010

35051090

Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:

35052030

35052050

35052090

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:

38091010

38091030

38091050

38091090

| Codes TARIC | —

| Origine | Ukraine

| Quantité |

8 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 8 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers et dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014

| Numéro d’ordre | 09.7903

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Produits agricoles transformés laitiers et lactosérum riche en protéines:

04041012

04041014

04041016

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

18062070

19019099

21069092

21069098

35022091

35022099

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 1 167 000 kg

2025 1 556 000 kg

2026 1 945 000 kg

2027 2 334 000 kg

2028 2 722 000 kg

2029 3 111 000 kg

2030

et années suivantes 3 500 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Certificat d’éligibilité

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole ou non

| Numéro d’ordre | 09.7905

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Désignation du produit et codes NC |

Éthanol:

22071000

22072000

22089099

| Codes TARIC | —

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Quantité |

2024 au prorata de 4 000 000 kg

2025 et années suivantes 4 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Demande de traitement préférentiel conformément au chapitre 3, article 3.16, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

Annexe II

ANNEXE II — Modèles de certificats

A. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

Modèle de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour l’orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre

B. Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 et 09.0171.

Modèle de certificat d’origine délivré par le Bangladesh

C. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025

Modèle de certificat d’authenticité

D. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027

Modèle de certificat d’authenticité

E. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033

Modèle de certificat d’authenticité

F. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143

Modèle de certificat d’authenticité délivré par l’Argentine

G. Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203

Modèle de certificat d’authenticité

H. Modèle de certificat d’éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Meat Board

PO BOX 121

WELLINGTON, NZ

www.nzmeatboard.org

Tél. +64 44739150

I. Modèle de certificat d’éligibilité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140, NZ

Tél. +64 48301574

www.mpi.govt.nz.

Annexe III

ANNEXE III — Mentions visées à l’article 13

— en bulgare: Събрана специална такса върху износа на ориз

— en espagnol: Derecho especial percibido a la exportación del arroz

— en tchèque: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

— en danois: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

— en allemand: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

— en estonien: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

— en grec: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

— en anglais: Special charge collected on export of rice

— en français: Taxe spéciale perçue à l’exportation du riz

— en croate: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže

— en italien: Tassa speciale riscossa all’esportazione del riso

— en letton: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

— en lituanien: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

— en hongrois: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

— en maltais: Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

— en néerlandais: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting

— en polonais: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

— en portugais: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz

— en roumain: Taxă specială percepută la exportul de orez

— en slovaque: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

— en slovène: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

— en finnois: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

— en suédois: Särskild avgift som tas ut vid export av ris

Et montant en devise nationale

Annexe IV

ANNEXE IV — Autorités compétentes visées à l’article 15

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

Autorités compétentes

|

Pais de origen

Oprindelsesland

Ursprungsland

Χώρα καταγωγής

Country of origin

Pays d’origine

Paesi di origine

Land van oorsprong

País de origem

Alkuperämaa

Ursprungsland

|

Autoridad competente

Kompetent myndighed

Zuständige Behörde

Αρμόδια υπηρεσία

Competent authority

Autorité compétente

Autorità competente

Bevoegde autoriteit

Autoridade competente

Toimivaltainen viranomainen

Behörig myndighet

|

1. Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna

|

Estados Unidos

USA

USA

ΗΠΑ

USA

États-Unis d’Amérique

Stati Uniti

Verenigde Staten

Estados Unidos da América

Yhdysvallat

Förenta staterna

| United States Department of Agriculture

|

Cuba

Cuba

Kuba

Κούβα

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Kuuba

Cuba

| Ministère de l’agriculture

|

Argentina

Argentina

Argentinien

Αργεντινή

Argentina

Argentine

Argentina

Argentinië

Argentina

Argentiina

Argentina

| Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y PESCA

|

Colombia

Colombia

Kolumbien

Κολομβία

Colombia

Colombia

| Corporación Colombia International

|

Colombie

Colombia

Colombia

Kolumbia

Colombia

|

|

2. Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Ude lukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d’agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola’s» — Somente para os citrinos hfbridos con hecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast for citrusfrukter benämnda «Minneolas»

|

Israel

Israel

Israel

Ισραήλ

Israel

Israel

Israele

Israël

Israel

Israel

Israel

| Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection

|

Chipre

Cypern

Zypern

Κύπρος

Cyprus

Chypre

Cipro

Cyprus

Chipre

Kypros

Cypern

| Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service

Annexe V

ANNEXE V

Facteurs de conversion pour les contingents de viandes ovine et caprine ouverts dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.

| Codes NC/codes TARIC | Facteur de conversion

| 02041000 | 100 %

| 02042100 | 100 %

| 02042210 | 100 %

| 02042230 | 100 %

| 02042250 | 100 %

| 02042290 | 100 %

| 0204230011 | 167 %

| 0204230019 | 181 %

| 0204230091 | 167 %

| 0204230099 | 181 %

| 02045011 | 100 %

| 02045013 | 100 %

| 02045015 | 100 %

| 02045019 | 100 %

| 02045031 | 100 %

| 02045039 | 167 % (chevreau) 181 % (autres)

| ex02109921 (viandes fraîches/réfrigérées) | 100 %

| ex02109929 (viandes fraîches/réfrigérées) | 167 %

| 02043000 | 100 %

| 02044100 | 100 %

| 02044210 | 100 %

| 02044230 | 100 %

| 02044250 | 100 %

| 02044290 | 100 %

| 02044310 | 167 %

| 02044390 | 181 %

| 02045051 | 100 %

| 02045053 | 100 %

| 02045055 | 100 %

| 02045059 | 100 %

| 02045071 | 100 %

| 02045079 | 167 % (chevreau) 181 % (autres)

| ex02109921 (viandes congelées) | 100 %

| ex02109929 (viandes congelées) | 167 %

Annexe VI

ANNEXE VI — Facteurs de conversion dans le secteur des œufs applicables du 6 juin au 31 décembre 2025 pour les contingents tarifaires ouverts dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

FACTEURS DE CONVERSION ET PRODUITS COMPENSATEURS POUR LE SECTEUR DES ŒUFS

| Marchandises d’importation | Ordre numérique | Produits compensateurs | Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d’importation (en kg)

| Code NC | Désignation | Code | Désignation

|

04072100

04072910

04079010

| Œufs en coquille | 1 |

ex04089980

ex05119985

|

a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés

b) Coquilles

|

86,00

12,00

| 2 |

04081981

ex04081989

|

a) Jaunes d’œufs, liquides ou congelés

| 33,00

|

ex35021990

ex05119985

|

b) Ovalbumine, liquide ou congelée

c) Coquilles

|

53,00

12,00

| 3 |

04089180

ex05119985

|

a) Œufs sans coquilles, séchés

b) Coquilles

|

22,10

12,00

| 4 |

04081180

ex35021190

ex05119985

|

a) Jaunes d’œufs, séchés

b) Ovalbumine, séchée (sous forme de cristaux)

c) Coquilles

|

15,40

7,40

12,00

| 5 |

04081180

ex35021190

ex05119985

|

a) Jaunes d’œufs, séchés

b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux)

c) Coquilles

|

15,40

6,50

12,00

| ex04089980 | Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés | 6 | 04089180 | Œufs sans coquilles, séchés | 25,70

| 04081981 et ex04081989 | Jaunes d’œufs, liquides ou congelés | 7 | 04081180 | Jaunes d’œufs, séchés | 46,60

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