Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020R1988)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

(5) Les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001, (CE) no 2305/2003, (CE) no 1964/2006, (CE) no 539/2007, (CE) no 616/2007, (CE) no 1384/2007, (CE) no 1385/2007, (CE) no 412/2008, (CE) no 748/2008 et les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1273/2011, (UE) no 480/2012 et (UE) no 1223/2012 prévoyant la gestion de certains contingents tarifaires d’importation par l’application de la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation, visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient que ces contingents tarifaires restent ouverts et que leur mode de gestion soit adapté. Le recours au principe du «premier arrivé, premier servi» s’est révélé positif dans plusieurs secteurs agricoles pour les contingents tarifaires non considérés comme sensibles et caractérisés par une demande limitée. Dans un souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents d’importation soient gérés conformément à ce principe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).