1. Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.
2. Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission.
Si, au cours de la période transitoire, les règles visées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent, le pays tiers délivrant le document qui n’utilise pas ELAN peut délivrer le document mentionné au premier alinéa conformément aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.
4. Lorsque des documents supplémentaires sont requis, ils sont conformes aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement ou aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque le modèle de données ELAN1L-TCDOC s’applique.
Conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 bis du présent règlement, si le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les documents mentionnés au premier alinéa satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe I du présent règlement.
4 bis
Le présent paragraphe s’applique aux contingents tarifaires ouverts conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay. Les produits importés dans le cadre de ces contingents tarifaires sont accompagnés d’un document officiel délivré par les États du Mercosur, dont le modèle est établi dans l’avis de la Commission européenne [2026/874].
Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent.
5. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits, conformément à l’article 61, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.