Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléContingent tarifaire pour les produits agricoles transformés laitiers et le lactosérum riche en protéines originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.7903
RattachementSECTION 9 — PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS LAITIERS ET LACTOSÉRUM RICHE EN PROTÉINES
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 9 — PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS LAITIERS ET LACTOSÉRUM RICHE EN PROTÉINES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 31 ter du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903.
2. La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.
3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.
4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.
5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.
7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.
8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.