Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléAutorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
RattachementSECTION 5 — VIANDE BOVINE
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 5 — VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 26 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →
1. L’autorité de délivrance visée à l’article 25:
a) est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur;
b) s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.
2. Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:
a) le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25;
b) un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance;
c) les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.