Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléCertificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
Rattachement
SECTION 3 — FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 3 — FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

1. Les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033 sont accompagnés d’un certificat d’authenticité conforme aux exigences fixées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV du présent règlement et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 du présent règlement.

Si, conformément aux règles transitoires prévues à l’article 31 quater, le pays tiers qui délivre le document n’utilise pas ELAN, le certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14 est délivré conformément au modèle figurant à l’annexe II, parties C, D et E.

2. Toutefois, dans le cas des jus d’orange concentrés, la présentation d’un certificat d’authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l’importation, d’une attestation générale par laquelle l’autorité compétente du pays d’origine certifie que les jus d’orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d’oranges sanguines. La Commission en informe les États membres par voie électronique pour leur permettre d’en aviser les services douaniers concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1988-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).