Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléDéfinitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118
Rattachement
SECTION 7 — VIANDE PORCINE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 7 — VIANDE PORCINE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118, le filet, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex02031955 et ex02032955 est composé du morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1988-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).