Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020R1988)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

(8) Des dispositions spécifiques devraient garantir le respect de certaines exigences relatives à l’utilisation ou à la qualité des produits importés. Il convient donc de subordonner les importations à des droits de douane contingentaires réduits ou nuls à la présentation par l’importateur d’une preuve de l’utilisation ou de la qualité du produit ou à la constitution d’une garantie égale à la différence entre le droit contingentaire et le droit conventionnel (NPF). Le cas échéant, un délai raisonnable devrait être accordé pour la transformation du produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).