Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléSous-périodes contingentaires
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
  2. CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

1. Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, comme indiqué à l’annexe I, la quantité contingentaire disponible pour une sous-période comprend toute quantité inutilisée au cours de la sous-période contingentaire précédente. Toutefois, les quantités inutilisées à la fin d’une période contingentaire ne sont pas transférées à la période contingentaire suivante.

2. Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, les tirages pour chaque sous-période, à l’exception de la dernière, sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission du deuxième mois suivant la fin de la sous-période correspondante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1988-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).