Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléCertificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
RattachementSECTION 5 — VIANDE BOVINE
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 5 — VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →
1. Afin de bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné est présenté aux autorités douanières de l’Union.
2. Le certificat d’authenticité est établi conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 ou, à défaut, si les règles transitoires énoncées à l’article 31 quater du présent règlement le permettent et si l’autorité de délivrance du pays tiers n’utilise pas ELAN, conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G, du présent règlement.
3. La case «Mentions particulières/Conditions particulières» ou le verso du certificat d’authenticité délivré suivant le modèle figurant à l’annexe II, partie G, indique que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.
7. Le certificat d’authenticité est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.