Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléGestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
Rattachement
SECTION 5 — VIANDE BOVINE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 5 — VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

1. Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 4 sous-contingents tarifaires trimestriels portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

2. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1988-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).