Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléDéfinitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130
RattachementSECTION 1 — CÉRÉALES
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — CÉRÉALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →
1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124 et 09.0131, aux fins de la définition de «patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine», sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 07142010 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats de 28 kg ou moins lors de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.
2. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex07141000 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141000.
3. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0130, les produits relevant des codes NC ex07141000, ex07143000, ex07144000, ex07145000 et ex07149020 sont les produits des types utilisés pour la consommation humaine, conditionnés en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.
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