Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléContingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine
Rattachement
SECTION 8 — VIANDES OVINE ET CAPRINE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 8 — VIANDES OVINE ET CAPRINE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 31 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

1. Pour les contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine, on entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent poids carcasse» le poids net multiplié par les coefficients suivants:

a) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

b) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

c) pour les produits non désossés: 1,00;

d) pour les animaux vivants: 0,47.

3. Dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est du même type que celle établie dans ledit accord.

4. Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et résultant à la fois d’un accord tarifaire préférentiel et d’un accord non préférentiel ont été regroupés, la preuve de l’origine prévue dans l’accord concerné est présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.

5. Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’un document délivré par l’autorité ou l’organisme compétent dans le pays tiers d’origine. Ce document comprend:

a) le nom de l’expéditeur;

b) la nature de la marchandise concernée et son code NC;

c) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;

d) le(s) numéro(s) d’ordre du ou des contingents tarifaires concernés;

e) le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’annexe I.

6. Le document visé au paragraphe 5 du présent article est délivré conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, à moins que les règles transitoires prévues à l’article 31 quater du présent règlement ne permettent à l’autorité ou à l’organisme compétent du pays tiers d’origine de le délivrer conformément à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1988-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).