1. L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes:
a) poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,
b) grains endommagés: 1 % ou moins,
c) teneur en humidité: 13,5 % ou moins,
d) grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.
2. Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants:
a) un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou
b) un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.
3. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que:
a) elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et
b) le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.
La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage.
4. Les montants de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 3 sont indiqués à l’annexe I.
5. La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve:
a) que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1;
b) que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu.
6. Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, figurant à l’annexe II, partie A, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Si les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de conformité délivré par le FGIS montrent qu’il y a conformité avec les exigences de qualité de l’orge de brasserie énoncées au paragraphe 1 du présent article, des échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de risque conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 et sur au moins 3 % du produit mis en libre pratique au cours de la période contingentaire concernée. Les États membres reçoivent une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis par les moyens les plus appropriés.