(2) L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 Il convient de maintenir ces règles, tout en remplaçant les dispositions obsolètes et en rationalisant la gestion des contingents tarifaires.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020R1988)
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