Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
RattachementSECTION 2 BIS — SUCRE
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 2 BIS — SUCRE
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 13 bis du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →
Pour le contingent tarifaire de sucre portant le numéro d’ordre 09.0879, toutes les exigences suivantes s’appliquent:
a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;
b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique;
c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union.
Nota : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Aller plus loin
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