Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléDéfinitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
RattachementSECTION 1 — CÉRÉALES
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — CÉRÉALES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:
a) «grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;
b) «grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.
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