Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1988-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1988
IntituléDéfinitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151
Rattachement
SECTION 6 — LAIT ET PRODUITS LAITIERS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1988
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 6 — LAIT ET PRODUITS LAITIERS
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R1988-20260716)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988EUR-Lex →

1. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151, aux fins de la définition de «fromages destinés à la transformation», on entend par «fromage fondu» un produit relevant du code NC 040630.

2. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1988-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).