Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (CE) no 2533/98 dispose que la Banque centrale européenne (BCE) a le droit, dans des cas dûment justifiés, de collecter auprès des agents déclarants des informations statistiques sous forme consolidée, y compris des informations sur les entités qu’ils contrôlent. La BCE précise le périmètre de la consolidation à cet effet. Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) requiert que les agents déclarants déclarent à la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel ils résident ou à la BCE, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l’Union et de l’AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire.
(2)(2) Les informations statistiques concernant les succursales des agents déclarants situées au Royaume-Uni sont importantes en termes de volume global. Compte tenu de la dépendance du taux à court terme en euros (€STR) à l’égard des informations statistiques déclarées en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), il est nécessaire de veiller à ce que les informations statistiques concernant ces succursales continuent d’être déclarées afin de garantir davatange la disponibilité de statistiques de grande qualité en ce qui concerne le marché monétaire de l’euro.
(3)(3) La période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique prendra fin le 31 décembre 2020. Afin que le Système européen de banques centrales puisse continuer à recevoir des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire pour les succursales des agents déclarants situées au Royaume-Uni, le périmètre de la déclaration consolidée concernant les succursales, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), doit être élargi.
(4)(4) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence,
Modification
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacé par le texte suivant:
«1.
Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, les agents déclarants déclarent à la BCN de l’État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l’Union et de l’AELE ainsi que pour leurs succursales situées au Royaume-Uni, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. Les agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d’intégrité des données précisées à l’annexe IV. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu’elle reçoit des agents déclarants conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.»
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.