(1) Le règlement (CE) no 2533/98 dispose que la Banque centrale européenne (BCE) a le droit, dans des cas dûment justifiés, de collecter auprès des agents déclarants des informations statistiques sous forme consolidée, y compris des informations sur les entités qu’ils contrôlent. La BCE précise le périmètre de la consolidation à cet effet. Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) requiert que les agents déclarants déclarent à la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel ils résident ou à la BCE, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l’Union et de l’AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire.
Règlement (UE) 2020/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2004
RattachementRèglement (UE) 2020/2004
Versionacte d'origine du 26/11/2020 (CELEX 32020R2004)
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