(3) Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2006
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2020 (CELEX 32020R2006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.