(6) Plus précisément, le titulaire du droit devrait pouvoir demander que la procédure pour la destruction des marchandises faisant l’objet de petits envois, prévue à l’article 26 du règlement (UE) no 608/2013, soit utilisée pour les marchandises dont l’indication géographique n’a pas été respectée, étant donné que ces marchandises sont comprises dans la définition des marchandises de contrefaçon figurant à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 608/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2035 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2035
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2035
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020R2035)
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