Règlement d’exécution (UE) 2020/2099 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2099
IntituléModification du règlement d’exécution (UE) 2019/386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2099
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2099)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/2099EUR-Lex →

À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/386, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique et se termine après cette date, la répartition des quantités à allouer à partir de cette date au titre du contingent tarifaire concerné est effectuée comme suit pour l’Union:

a) si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures ou égales à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du “premier arrivé, premier servi”, aucune quantité supplémentaire ne peut être allouée;

b) si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont inférieures à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du “premier arrivé, premier servi”, la quantité à allouer est égale à la différence entre la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement et les quantités déjà allouées dans ces États membres.

Toutefois, lorsque les quantités allouées au Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures à la différence entre la quantité pour l’EU-28 indiquée dans la liste de l’OMC de l’Union et la quantité pour l’EU-27 indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement, ces quantités excédentaires sont déduites de la quantité à allouer dans les États membres autres que le Royaume-Uni à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.

Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, la Commission publie, au moyen d’une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe à la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s’applique.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).