Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/2099 de la Commission du 15 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/386 en ce qui concerne les règles spécifiques de répartition des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire est en cours à la date d’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/2099
Adopté le15 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32020R2099
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/2099, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission fixe des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l’OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Ces règles sont applicables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.

(2)

(2) Pour certains contingents tarifaires, la période contingentaire a commencé avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, et se termine après cette date. Dans ces situations, le règlement d’exécution (UE) 2019/386 prévoit des règles spécifiques de répartition, entre l’Union et le Royaume-Uni, des quantités restantes à allouer au titre de ces contingents tarifaires à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique.

(3)

(3) À la suite des discussions tenues entre l’Union et le Royaume-Uni, un accord a été trouvé sur les modalités de répartition de ces contingents tarifaires. Cet accord devrait garantir que les quantités contingentaires globales à allouer ne dépassent pas les quantités fixées dans la liste de l’OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/386 en conséquence.

(5)

(5) Afin de garantir la sécurité juridique et de faire en sorte que les quantités ainsi réparties puissent servir de base aux demandes de certificat présentées à partir du 1er janvier 2021, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

(6) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/386 s’applique à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, à savoir le 1er janvier 2021, il convient que le présent règlement modificatif s’applique à compter de la même date.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/386

À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/386, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique et se termine après cette date, la répartition des quantités à allouer à partir de cette date au titre du contingent tarifaire concerné est effectuée comme suit pour l’Union:

a) si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures ou égales à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du “premier arrivé, premier servi”, aucune quantité supplémentaire ne peut être allouée;

b) si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont inférieures à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du “premier arrivé, premier servi”, la quantité à allouer est égale à la différence entre la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement et les quantités déjà allouées dans ces États membres.

Toutefois, lorsque les quantités allouées au Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures à la différence entre la quantité pour l’EU-28 indiquée dans la liste de l’OMC de l’Union et la quantité pour l’EU-27 indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement, ces quantités excédentaires sont déduites de la quantité à allouer dans les États membres autres que le Royaume-Uni à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.

Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, la Commission publie, au moyen d’une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe à la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s’applique.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).