(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci continueront de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. Pour cette raison, il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement au sujet de la marque de salubrité qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2108 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2108
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2108
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2108)
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