Article 1
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établit des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. L’annexe II dudit règlement d’exécution définit les modalités pratiques relatives à la marque de salubrité qui, entre autres, indique que la viande est propre à la consommation humaine.
(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci continueront de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. Pour cette raison, il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement au sujet de la marque de salubrité qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(3) Il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.
(4) La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (UE) 2019/627, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le nom du pays dans lequel l’établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres en capitales ou sous la forme d’un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente. Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK(NI);