Considérants (3)
(1)(1) Il convient que les données sur le revenu national brut (RNB) aux prix du marché soient fiables, exhaustives et comparables, et que des mesures appropriées soient prises à cette fin.
(2)(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement RNB et afin de vérifier les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir les agrégats RNB et leurs composantes, la Commission élabore un modèle de vérification en étroite coopération avec le groupe d’experts RNB. Ce modèle devrait tenir compte de la liste des points à aborder établie par le présent règlement délégué.
(3)(3) Sur la base du processus de vérification des données RNB, des enseignements tirés des précédents cycles de vérification et du retour d’information des experts des comptes nationaux des États membres, la Commission a recensé les points à aborder pour garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB,
La liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin d’assurer la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB inclut les éléments suivants:
— la définition du territoire géographique;
— les principes d’estimation des services de logement;
— le traitement des remboursements de TVA;
— les mesures relatives à l’exhaustivité;
— le traitement de la TVA non perçue.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.