(8) Il est donc primordial de veiller à ce que, en tant que mesure exceptionnelle de protection de la santé publique, il ne soit pas fait obstacle à l’utilisation du groupe de substances pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux, y compris de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et à son utilisation dans ces dispositifs ou accessoires médicaux en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19 après la date d’expiration figurant actuellement à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2020/2160 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2160
RattachementRèglement (UE) 2020/2160
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32020R2160)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.